Décision n°98-988 du 2 décembre 1998

Art. 5. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la date de notification de la présente décision.

Historique des versions

Art. 5. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la date de notification de la présente décision.