Art. 5. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la date de notification de la présente décision.
Décision n°98-988 du 2 décembre 1998
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Art. 5. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la date de notification de la présente décision.