2.2. La méthodologie retenue par l'Autorité
Afin d'être en mesure de déterminer quels opérateurs répondent aux critères définissant un opérateur exerçant une influence significative, l'Autorité a adressé un questionnaire aux opérateurs détenteurs d'une licence attribuée au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications et dont l'activité prévisionnelle pour 1999 dépassait un certain seuil, ainsi qu'aux opérateurs mobiles.
Ce questionnaire a ainsi été adressé à 9 Télécom, Aéroports de Paris, Belgacom France, Bouygues Télécom, Cegetel, Colt, France Télécom, France Télécom Mobiles, Kapt'Aquitaine, Omnicom, SFR, Siris, Télécom Développement et Worldcom.
Ce questionnaire a porté sur la mesure de l'activité des opérateurs en ce qui concerne le service téléphonique fixe, les lignes louées, la téléphonie mobile et l'interconnexion, en valeur (chiffre d'affaires) et en volume (nombre d'abonnés et nombre de minutes commutées), sauf en ce qui concerne l'activité de lignes louées pour laquelle la mesure en valeur est suffisante pour apprécier la position de l'opérateur sur cette activité.
A ce stade, et compte tenu de l'état du développement de la concurrence à ce jour, il n'a pas paru nécessaire à l'Autorité de procéder à une segmentation géographique de ces activités. Le Conseil de la concurrence, dans son avis susvisé, estime que « l'état de la concurrence ne justifie toujours pas que soient distingués des marchés géographiques ».
L'Autorité a principalement fondé son analyse sur les données déclarées par les opérateurs dans leurs réponses au questionnaire, données constatées pour 1997 et prévisionnelles pour 1998.
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