JORF n°60 du 12 mars 1999

  1. Sur les résultats de l'enquête réalisée

3.1. Les marchés de détail de la téléphonie publique fixe

et des lignes louées

En ce qui concerne le marché de détail de la téléphonie fixe, la mesure du nombre d'abonnés, du nombre de minutes de trafic au départ des réseaux et du chiffre d'affaires pour les années 1997 et 1998 conduit à constater que la part de marché de France Télécom est largement supérieure à 90 %.

Concernant le marché de détail des lignes louées, la mesure en valeur conduit à constater une part de marché également très supérieure à 90 % pour France Télécom.

L'Autorité en conclut que France Télécom est le seul opérateur exerçant une influence significative sur le marché de détail de la téléphonie fixe et sur celui des lignes louées.

En application de l'article L. 34-8-II du code des postes et télécommunications et des articles 4.2, 7.2 à 7.6 et 8.2 de la directive 97/33 susvisée, France Télécom doit donc notamment assurer l'orientation de ses tarifs d'interconnexion vers ses coûts, publier un catalogue d'interconnexion préalablement approuvé par l'Autorité, répondre aux demandes justifiées d'accès spécial, et respecter des obligations renforcées en matière de dégroupage des offres d'interconnexion, de système de comptabilisation, de séparation des redevances de service universel et de séparation comptable.


Historique des versions

Version 1

3. Sur les résultats de l'enquête réalisée

3.1. Les marchés de détail de la téléphonie publique fixe

et des lignes louées

En ce qui concerne le marché de détail de la téléphonie fixe, la mesure du nombre d'abonnés, du nombre de minutes de trafic au départ des réseaux et du chiffre d'affaires pour les années 1997 et 1998 conduit à constater que la part de marché de France Télécom est largement supérieure à 90 %.

Concernant le marché de détail des lignes louées, la mesure en valeur conduit à constater une part de marché également très supérieure à 90 % pour France Télécom.

L'Autorité en conclut que France Télécom est le seul opérateur exerçant une influence significative sur le marché de détail de la téléphonie fixe et sur celui des lignes louées.

En application de l'article L. 34-8-II du code des postes et télécommunications et des articles 4.2, 7.2 à 7.6 et 8.2 de la directive 97/33 susvisée, France Télécom doit donc notamment assurer l'orientation de ses tarifs d'interconnexion vers ses coûts, publier un catalogue d'interconnexion préalablement approuvé par l'Autorité, répondre aux demandes justifiées d'accès spécial, et respecter des obligations renforcées en matière de dégroupage des offres d'interconnexion, de système de comptabilisation, de séparation des redevances de service universel et de séparation comptable.