Art. 1er. - L'usage de la fréquence définie en annexe de la présente décision est attribué à la société Télédiffusion de France pour la diffusion, de 19 heures à 3 heures, des programmes de la chaîne culturelle européenne.
Cette fréquence se substitue à celle attribuée à la société Télédiffusion de France par la décision no 97-770 du 23 décembre 1997 susvisée pour la station de Taintrux-Richardville.
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