JORF n°62 du 14 mars 1999

Offre permettant l'accès aux « SFCA spéciaux »

L'Autorité entend par SFCA spéciaux les services dont les numéros d'accès sont soit des numéros de la tranche Z = 8, soit des « numéros courts » ou des « numéros spéciaux » du plan national de numérotation. Sont toutefois exclus, pour les numéros de la tranche Z = 8, les numéros d'accès à un RPV (A = 5) et à Internet (AB = 60) et pour les numéros spéciaux, les numéros d'urgence.

Elle estime que la mise en place rapide d'une concurrence effective sur le marché des SFCA spéciaux et essentielle dans la mesure où ce service, d'une part, est susceptible de connaître un fort taux de croissance dans les prochaines années et, d'autre part, vient compléter l'offre de base de téléphonie au public. Les marchés correspondant à ce type de services ont, dans les pays où la concurrence existe depuis plusieurs années, Etats-Unis et Royaume-Uni en particulier, connu une croissance très forte, apportant aux opérateurs une part importante de leurs revenus, créant de nouveaux emplois, et permettant aux consommateurs de bénéficier de services innovants.

L'Autorité estime nécessaire, afin de garantir un développement rapide des SFCA spéciaux en France, que l'interconnexion avec les réseaux des opérateurs puissants assure l'acheminement et l'accessibilité des SFCA spéciaux depuis l'ensemble des réseaux.

Dans ce contexte, elle estime qu'il convient de compléter la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancés par une offre permettant l'accès aux SFCA spéciaux des opérateurs tiers, que ce soit à travers des numéros portables ou non portables.

Une telle offre de la part des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications doit, selon l'Autorité, répondre aux cinq principes suivants :

- la garantie de l'accessibilité aux SFCA spéciaux ne peut être assurée que si les opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications proposent, dans le cas des SFCA spéciaux non gratuits pour l'appelant, une offre de facturation pour compte de tiers. Afin de faciliter la mise en oeuvre pratique de telles offres, l'Autorité souhaite que les opérateurs puissants informent leurs clients des montants dus au titre de l'accès aux SFCA spéciaux des réseaux tiers, en identifiant ces montants dans leurs propres factures, et en joignant à cette facture, s'ils le souhaitent, le détail des communications concernées ;

- la mise en place et l'acheminement des SFCA spéciaux dans les réseaux ne présentant le plus souvent aucune particularité notable par rapport à la mise en oeuvre du trafic téléphonique (les différences pouvant exister dans le cas des numéros portables, par exemple, feront l'objet d'un traitement spécifique), les obligations et responsabilités respectives des opérateurs concernant l'ouverture dans leurs réseaux de numéros permettant l'accès aux SFCA spéciaux sont donc les mêmes que celles qui existent aujourd'hui pour les numéros géographiques. De même, l'opérateur interconnecté doit pouvoir collecter le trafic à destination de ses services spéciaux depuis l'ensemble des points d'interconnexion - du réseau d'un opérateur soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications - identifiés pour le trafic téléphonique classique. Il doit également pouvoir avoir recours aux liaisons d'interconnexion utilisées pour le trafic téléphonique classique. Ce qui permettrait une mise en place rapide des services ;

- les opérateurs doivent avoir la possibilité de confier à l'opérateur de leur choix la collecte du trafic à destination de leurs SFCA spéciaux depuis le réseau d'un opérateur puissant, de façon à garantir l'accessibilité à ces services sur l'ensemble du territoire ;

- les mécanismes d'interconnexion retenus doivent assurer un équilibre entre l'opérateur de boucle locale au départ de l'appel, qui permet l'accès de ses clients au service, et le couple opérateur - prestataire de services qui assure l'existence du service. En particulier, ils doivent assurer à l'opérateur de départ, tout en incitant à la création de ce type de service, une juste rémunération pour la prestation qu'il fournit, et permettre au fournisseur du service d'avoir une lisibilité sur les charges liées à l'accessibilité de son service depuis l'ensemble des réseaux ouverts au public. Dans le cas d'un opérateur puissant, toute rémunération additionnelle à celle résultant de l'application des tarifs d'interconnexion standards ne pourrait être justifiée qu'au regard des coûts encourus effectivement par cet opérateur du fait des prestations particulières qu'il fournirait à l'opérateur attributaire du numéro de SFCA spécial. Les ressources retirées de cette rémunération additionnelle et les coûts encourus correspondants doivent être intégrés et identifiés dans la comptabilité de l'opérateur relative à l'interconnexion ;

- la responsabilité de la fixation du prix des appels à destination d'un SFCA spécial devrait être dans la plupart des cas du ressort de l'opérateur qui permet l'existence du service, attributaire du numéro. Toutefois, ce prix devra être fixé dans le cadre des négociations entre opérateurs, dans le respect de la structuration du plan national de numérotation, des principes généraux régissant l'interconnexion des réseaux, et à un niveau cohérent avec celui proposé par l'opérateur qui a mis en place le service.

L'Autorité considère que l'ensemble de ce dispositif doit permettre le développement de services spéciaux par tous les opérateurs. Il pourra être revu et complété ultérieurement, en fonction du développement observé de ces services et de l'existence d'une concurrence effective sur ce marché.

Décide :


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Version 1

Offre permettant l'accès aux « SFCA spéciaux »

L'Autorité entend par SFCA spéciaux les services dont les numéros d'accès sont soit des numéros de la tranche Z = 8, soit des « numéros courts » ou des « numéros spéciaux » du plan national de numérotation. Sont toutefois exclus, pour les numéros de la tranche Z = 8, les numéros d'accès à un RPV (A = 5) et à Internet (AB = 60) et pour les numéros spéciaux, les numéros d'urgence.

Elle estime que la mise en place rapide d'une concurrence effective sur le marché des SFCA spéciaux et essentielle dans la mesure où ce service, d'une part, est susceptible de connaître un fort taux de croissance dans les prochaines années et, d'autre part, vient compléter l'offre de base de téléphonie au public. Les marchés correspondant à ce type de services ont, dans les pays où la concurrence existe depuis plusieurs années, Etats-Unis et Royaume-Uni en particulier, connu une croissance très forte, apportant aux opérateurs une part importante de leurs revenus, créant de nouveaux emplois, et permettant aux consommateurs de bénéficier de services innovants.

L'Autorité estime nécessaire, afin de garantir un développement rapide des SFCA spéciaux en France, que l'interconnexion avec les réseaux des opérateurs puissants assure l'acheminement et l'accessibilité des SFCA spéciaux depuis l'ensemble des réseaux.

Dans ce contexte, elle estime qu'il convient de compléter la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancés par une offre permettant l'accès aux SFCA spéciaux des opérateurs tiers, que ce soit à travers des numéros portables ou non portables.

Une telle offre de la part des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications doit, selon l'Autorité, répondre aux cinq principes suivants :

- la garantie de l'accessibilité aux SFCA spéciaux ne peut être assurée que si les opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications proposent, dans le cas des SFCA spéciaux non gratuits pour l'appelant, une offre de facturation pour compte de tiers. Afin de faciliter la mise en oeuvre pratique de telles offres, l'Autorité souhaite que les opérateurs puissants informent leurs clients des montants dus au titre de l'accès aux SFCA spéciaux des réseaux tiers, en identifiant ces montants dans leurs propres factures, et en joignant à cette facture, s'ils le souhaitent, le détail des communications concernées ;

- la mise en place et l'acheminement des SFCA spéciaux dans les réseaux ne présentant le plus souvent aucune particularité notable par rapport à la mise en oeuvre du trafic téléphonique (les différences pouvant exister dans le cas des numéros portables, par exemple, feront l'objet d'un traitement spécifique), les obligations et responsabilités respectives des opérateurs concernant l'ouverture dans leurs réseaux de numéros permettant l'accès aux SFCA spéciaux sont donc les mêmes que celles qui existent aujourd'hui pour les numéros géographiques. De même, l'opérateur interconnecté doit pouvoir collecter le trafic à destination de ses services spéciaux depuis l'ensemble des points d'interconnexion - du réseau d'un opérateur soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications - identifiés pour le trafic téléphonique classique. Il doit également pouvoir avoir recours aux liaisons d'interconnexion utilisées pour le trafic téléphonique classique. Ce qui permettrait une mise en place rapide des services ;

- les opérateurs doivent avoir la possibilité de confier à l'opérateur de leur choix la collecte du trafic à destination de leurs SFCA spéciaux depuis le réseau d'un opérateur puissant, de façon à garantir l'accessibilité à ces services sur l'ensemble du territoire ;

- les mécanismes d'interconnexion retenus doivent assurer un équilibre entre l'opérateur de boucle locale au départ de l'appel, qui permet l'accès de ses clients au service, et le couple opérateur - prestataire de services qui assure l'existence du service. En particulier, ils doivent assurer à l'opérateur de départ, tout en incitant à la création de ce type de service, une juste rémunération pour la prestation qu'il fournit, et permettre au fournisseur du service d'avoir une lisibilité sur les charges liées à l'accessibilité de son service depuis l'ensemble des réseaux ouverts au public. Dans le cas d'un opérateur puissant, toute rémunération additionnelle à celle résultant de l'application des tarifs d'interconnexion standards ne pourrait être justifiée qu'au regard des coûts encourus effectivement par cet opérateur du fait des prestations particulières qu'il fournirait à l'opérateur attributaire du numéro de SFCA spécial. Les ressources retirées de cette rémunération additionnelle et les coûts encourus correspondants doivent être intégrés et identifiés dans la comptabilité de l'opérateur relative à l'interconnexion ;

- la responsabilité de la fixation du prix des appels à destination d'un SFCA spécial devrait être dans la plupart des cas du ressort de l'opérateur qui permet l'existence du service, attributaire du numéro. Toutefois, ce prix devra être fixé dans le cadre des négociations entre opérateurs, dans le respect de la structuration du plan national de numérotation, des principes généraux régissant l'interconnexion des réseaux, et à un niveau cohérent avec celui proposé par l'opérateur qui a mis en place le service.

L'Autorité considère que l'ensemble de ce dispositif doit permettre le développement de services spéciaux par tous les opérateurs. Il pourra être revu et complété ultérieurement, en fonction du développement observé de ces services et de l'existence d'une concurrence effective sur ce marché.

Décide :