JORF n°220 du 23 septembre 1998

IV. - Sur la demande de bande passante mise à disposition

de Paris TV Câble

Exposé des conclusions et des moyens

Dans la saisine enregistrée le 11 juin 1998, Paris TV Câble demande qu'une capacité de 2,4 MHz, extensible à 3,6 MHz, soit allouée en voie remontante pour le service Multicâble, aux conditions tarifaires fixées dans la décision du 10 juillet 1997.

Paris TV Câble précise qu'elle avait indiqué au cours du règlement du litige qui a fait l'objet de la décision de l'Autorité no 97-209 du 10 juillet 1997 que le service Multicâble nécessite une capacité minimale en sens remontant de 1,2 MHz, et qu'elle avait également proposé que cette capacité soit progressivement élevée à 2,4 MHz puis à 3,6 MHz, et qu'à cette demande croissante devait correspondre une redevance proportionnelle.

Paris TV Câble indique que la demande de 1,2 MHz était déterminée pour une date d'ouverture du service envisagée à Noël 1997. Elle justifie sa demande actuelle d'une allocation de 2,4 MHz par le fait que les services Internet sur le câble sont davantage connus grâce aux réalisations sur les réseaux concessifs, et qu'en raison du retard pris pour l'ouverture du service Multicâble sur le réseau de Paris, il apparaît « plus expédient » de demander une capacité portée à 2,4 MHz.

Dans ses observations en défense enregistrées le 29 juin 1998, France Télécom indique ne pas être opposée au principe d'une extension de la capacité à 2,4 MHz sur la voie de retour du service Multicâble, mais estime cependant ne pouvoir accepter cette extension que « sous la seule réserve de l'avis favorable de l'Autorité ». France Télécom considère en effet nécessaire que la décision no 97-209 de l'Autorité en date du 10 juillet 1997 soit modifiée pour que la capacité de la voie de retour soit étendue par rapport à celle « décidée par l'Autorité ».

France Télécom note que Paris TV Câble a exprimé, « sans aucune justification précise » au cours des échanges qui ont précédé la présente demande de règlement de litige, la demande d'extension à 2,4 MHz de la bande passante allouée sur la voie de retour. France Télécom précise en outre que Paris TV Câble n'a pas su apprécier que son besoin de 2,4 MHz aurait dû être cerné avant le 10 juillet 1997 car le système Motorola ne pouvait fonctionner correctement avec 1,2 MHz dans la version prévue pour le déploiement. France Télécom affirme que Paris TV Câble tente de justifier son imprévision en masquant le problème par une quelconque croissance du parc d'abonnés.

Dans ses observations en réplique enregistrées le 10 juillet 1998, Paris TV Câble prend acte de l'accord de France Télécom sur l'extension à 2,4 MHz de la bande passante mise à disposition sur la voie de retour pour le service Multicâble et indique qu'il suffira que l'Autorité rende une décision dans ce sens pour satisfaire au voeu de France Télécom.


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Version 1

IV. - Sur la demande de bande passante mise à disposition

de Paris TV Câble

Exposé des conclusions et des moyens

Dans la saisine enregistrée le 11 juin 1998, Paris TV Câble demande qu'une capacité de 2,4 MHz, extensible à 3,6 MHz, soit allouée en voie remontante pour le service Multicâble, aux conditions tarifaires fixées dans la décision du 10 juillet 1997.

Paris TV Câble précise qu'elle avait indiqué au cours du règlement du litige qui a fait l'objet de la décision de l'Autorité no 97-209 du 10 juillet 1997 que le service Multicâble nécessite une capacité minimale en sens remontant de 1,2 MHz, et qu'elle avait également proposé que cette capacité soit progressivement élevée à 2,4 MHz puis à 3,6 MHz, et qu'à cette demande croissante devait correspondre une redevance proportionnelle.

Paris TV Câble indique que la demande de 1,2 MHz était déterminée pour une date d'ouverture du service envisagée à Noël 1997. Elle justifie sa demande actuelle d'une allocation de 2,4 MHz par le fait que les services Internet sur le câble sont davantage connus grâce aux réalisations sur les réseaux concessifs, et qu'en raison du retard pris pour l'ouverture du service Multicâble sur le réseau de Paris, il apparaît « plus expédient » de demander une capacité portée à 2,4 MHz.

Dans ses observations en défense enregistrées le 29 juin 1998, France Télécom indique ne pas être opposée au principe d'une extension de la capacité à 2,4 MHz sur la voie de retour du service Multicâble, mais estime cependant ne pouvoir accepter cette extension que « sous la seule réserve de l'avis favorable de l'Autorité ». France Télécom considère en effet nécessaire que la décision no 97-209 de l'Autorité en date du 10 juillet 1997 soit modifiée pour que la capacité de la voie de retour soit étendue par rapport à celle « décidée par l'Autorité ».

France Télécom note que Paris TV Câble a exprimé, « sans aucune justification précise » au cours des échanges qui ont précédé la présente demande de règlement de litige, la demande d'extension à 2,4 MHz de la bande passante allouée sur la voie de retour. France Télécom précise en outre que Paris TV Câble n'a pas su apprécier que son besoin de 2,4 MHz aurait dû être cerné avant le 10 juillet 1997 car le système Motorola ne pouvait fonctionner correctement avec 1,2 MHz dans la version prévue pour le déploiement. France Télécom affirme que Paris TV Câble tente de justifier son imprévision en masquant le problème par une quelconque croissance du parc d'abonnés.

Dans ses observations en réplique enregistrées le 10 juillet 1998, Paris TV Câble prend acte de l'accord de France Télécom sur l'extension à 2,4 MHz de la bande passante mise à disposition sur la voie de retour pour le service Multicâble et indique qu'il suffira que l'Autorité rende une décision dans ce sens pour satisfaire au voeu de France Télécom.