Pour les motifs suivants :
L'Autorité constate que les difficultés et retards dans l'exécution des travaux de mise à niveau du réseau câblé de Paris n'ont pas permis, à la date de la présente décision, l'ouverture commerciale du service d'accès à Internet Multicâble sur le réseau câblé de Paris.
L'Autorité estime que Paris TV Câble doit pouvoir s'assurer que les travaux de mise à niveau du réseau seront achevés dans un délai convenu à l'avance et selon un calendrier permettant une ouverture commerciale du service d'accès à Internet dans les meilleurs délais.
Elle constate que les parties, dans le dernier état de leurs conclusions, sont d'accord sur le maintien pour l'immédiat de la maîtrise d'oeuvre des travaux par France Télécom. Elle note que les parties sont également d'accord sur le remplacement des réunions hebdomadaires par des comptes rendus de suivi des travaux.
L'Autorité note que France Télécom est prête, sous certaines conditions, à s'engager sur un achèvement des travaux à la fin de 1998. De plus, elle prend en considération les difficultés d'un transfert de la responsabilité de la mise à niveau de France Télécom à Paris TV Câble, qui résulteraient du fait que les travaux ont déjà été engagés par France Télécom. L'Autorité écarte donc la demande de Paris TV Câble d'être désignée comme maître d'oeuvre de la mise à niveau s'il apparaît que France Télécom n'est pas à même de remplir son obligation de réaliser ou de faire réaliser les travaux selon le calendrier prévu.
L'Autorité constate que les parties sont d'accord sur le principe d'une ouverture technique par étapes du réseau, centre de distribution par centre de distribution (CD), et a noté que les parties sont en revanche en désaccord sur le pourcentage de CD ouverts techniquement à chaque étape.
L'Autorité relève que France Télécom propose un rythme de mise à niveau et d'ouverture technique de 20 % des centres de distribution existants par périodes successives et continues de quatre semaines.
En conséquence, l'Autorité décide que France Télécom procédera à l'ouverture technique de la totalité des centres de distribution (CD) du réseau câblé de Paris permettant la mise en service des prises raccordables correspondantes pour le service Multicâble, en respectant le calendrier suivant :
Au 15 septembre 1998 : au moins 20 % des CD ;
Au 30 septembre 1998 : au moins 40 % des CD ;
Au 31 octobre 1998 : au moins 60 % des CD ;
Au 30 novembre 1998 : au moins 80 % des CD ;
Au 15 décembre 1998 : au moins 95 % des CD ;
Au 31 décembre 1998 : 100 % des CD.
L'Autorité prend en considération la nécessité pour les parties de conclure un accord opérationnel dit « accord balai », et note que Paris TV Câble est prête à accepter la proposition d'accord de France Télécom en date du 17 juillet 1998, sous réserve de certaines modifications de rédaction.
En conséquence, l'Autorité décide que, à défaut de la signature par les parties d'un accord opérationnel dans un délai de quinze jours après la notification de la présente décision, les stipulations figurant dans le document transmis par France Télécom en date du 17 juillet 1998 intitulé « accord complémentaire pour le déploiement de services en ligne sur le réseau de Paris hors pilote » sont modifiées comme précisé ci-dessous, et que ces stipulations ainsi amendées s'imposent aux parties :
- article 2.2.2 : nouvelle rédaction conforme à l'alinéa ci-dessus définissant le calendrier global d'ouverture technique des centres de distribution ;
- article 2.3 : compléter la dernière phrase par les mots suivants : « ..., et la fréquence en voie montante entre 22,15 MHz et 24,55 MHz. L'implantation de la plage de la voie montante, éventuellement étendue à 3,6 MHz, pourra être ultérieurement modifiée sur demande de Paris TV Câble ».
Chaque centre de distribution est ouvert commercialement au plus tard un mois après son ouverture technique.
La signature d'un contrat de maintenance pour la partie optique du réseau câblé, dans les conditions définies à l'article 5 de la présente décision, et la mise en conformité avec la présente décision des conventions d'exploitation des réseaux câblés, prévue à l'article 6, ne sauraient constituer des préalables à l'ouverture commerciale de l'un quelconque des centres de distribution.
Enfin, l'ouverture commerciale des centres de distribution, selon le calendrier défini par la présente décision, privera de toute justification les coupures du service telles que pratiquées jusqu'à présent par France Télécom.
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