Pour les motifs suivants :
L'Autorité constate qu'il n'y a pas désaccord entre les parties sur le principe d'une extension à 2,4 MHz de la largeur de bande prévue pour la voie de retour du service Multicâble sur le réseau câblé de Paris, et que France Télécom n'a pas exprimé d'opposition à une extension ultérieure à 3,6 MHz.
Ainsi, France Télécom mettra à disposition de Paris TV Câble pour le service Multicâble une capacité totale de 2,4 MHz sur la voie de retour du réseau câblé de Paris, extensible à 3,6 MHz sur demande de Paris TV Câble.
De plus, l'Autorité rappelle qu'elle a défini dans sa décision no 97-209 la formule définissant la rémunération de France Télécom pour la mise à disposition de capacités supplémentaires pour le service Multicâble en fonction de la capacité totale Cdem demandée sur la voie montante et sur la voie descendante. Elle précise qu'à la date de la décision no 97-209, la capacité demandée par Paris TV Câble s'élevait à 6 MHz sur la voie descendante et à 1,2 MHz sur la voie montante, soit un total Cdem de 7,2 MHz, et que l'application de la formule définie par l'Autorité conduisait à une redevance annuelle R de 2,94 F par prise raccordable et par an.
L'Autorité considère que la formule de rémunération de France Télécom, qu'elle a définie, dans sa décision no 97-209, doit être appliquée avec les nouvelles valeurs de la capacité totale demandée convenue entre les parties. Ainsi, l'extension à 2,4 MHz de la capacité demandée sur la voie de retour conduit à une capacité totale demandée Cdem de 8,4 MHz et à une redevance annuelle R de 3,43 F par prise raccordable et par an due par Paris TV Câble à France Télécom. Dans le cas d'une extension future à 3,6 MHz de la capacité sur la voie de retour, la capacité totale demandée Cdem s'élèvera à 9,6 MHz et la redevance R à 3,92 F.
Paris TV Câble versera à France Télécom la redevance annuelle calculée selon la formule prévue dans la décision no 97-209 de l'Autorité, soit 3,43 F par prise raccordable et par an, et 3,92 F par prise raccordable et par an à compter de l'extension à 3,6 MHz de la capacité mise à disposition sur la voie de retour pour le service Multicâble.
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