Sur la partie coaxiale
Concernant la partie coaxiale du réseau, l'Autorité note la demande de Paris TV Câble de se voir confier la maintenance.
Dans le cadre de sa décision no 98-526 du 19 juin 1998 relative à la fourniture de services de télécommunications autres que le service d'accès à Internet sur le réseau câblé de Paris, l'Autorité a pris en compte les difficultés qui s'attacheraient au fait de confier la maintenance d'un réseau câblé à un opérateur concurrent de celui appelé à offrir, sur un même territoire, les mêmes types de services. L'Autorité a estimé que la prise en charge par France Télécom de la maintenance de la partie coaxiale du réseau câblé de Paris pour le service téléphonique aurait été de nature à mettre en cause l'exercice d'une concurrence effective et loyale entre France Télécom et Paris TV Câble sur un marché où les parties sont directement en compétition. L'Autorité a ainsi décidé de confier à Paris TV Câble la responsabilité de la maintenance de cette même partie coaxiale du réseau, pour les services de télécommunications autres que le service Multicâble d'accès à Internet.
L'Autorité constate en outre que France Télécom fournit, sous la marque Wanadoo, un service d'accès à Internet sur son réseau téléphonique commuté, et que le service Wanadoo de France Télécom et le service Multicâble que souhaite offrir Paris TV Câble seront directement en concurrence sur les mêmes territoires.
En conséquence, l'Autorité écarte la proposition de France Télécom de prendre en charge la maintenance de la partie coaxiale du réseau câblé pour le service Multicâble et décide de confier à Paris TV Câble la responsabilité de cette maintenance, sans qu'il soit de ce fait porté atteinte au droit de propriété de France Télécom.
Paris TV Câble pourra assurer elle-même cette maintenance ou désigner et rémunérer à cette fin les entreprises de son choix.
Dans un délai de deux semaines après la notification de la présente décision, France Télécom transmettra à Paris TV Câble, à prix coûtant, l'ensemble de la documentation technique existante nécessaire à l'exécution de cette maintenance par Paris TV Câble. Si France Télécom considère que certains éléments de cette documentation technique présentent un caractère de secret qui ne pourrait pas être efficacement protégé par un engagement de confidentialité souscrit par Paris TV Câble, France Télécom saisira immédiatement l'Autorité en lui indiquant de façon précise, complète et motivée les documents dont la transmission à Paris TV Câble lui apparaîtrait impossible et en lui remettant, au besoin, copie de ces documents.
France Télécom permettra à des représentants de Paris TV Câble d'accéder à ses locaux, équipements et installations, dans toute la mesure nécessaire à la bonne exécution de la présente décision et, en tant que de besoin, dans le cadre de l'engagement de confidentialité mentionné à l'alinéa précédent.
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