JORF n°220 du 23 septembre 1998

Sur la partie optique

Concernant la partie optique du réseau, l'Autorité note que les parties ne contestent pas le principe d'un contrat de maintenance par France Télécom, avec une obligation de résultat assortie de pénalités incitatives.

Elles sont, en revanche, en désaccord sur la formulation des objectifs de qualité de maintenance assortis de pénalités incitatives.

L'Autorité précise que, contrairement à ce que France Télécom suggère, le renvoi après une période d'exploitation de six mois minimum de la fixation des critères de qualité applicables à la maintenance n'est pas une application de l'« esprit » de la décision no 97-209 du 10 juillet 1997, dans la mesure où l'Autorité n'avait pas été saisie, dans le cadre de ce précédent litige, de la fixation des critères de maintenance pour le service Multicâble.

L'Autorité estime que les objectifs de qualité de la maintenance par France Télécom de la partie optique du réseau câblé doivent être définis dans un délai compatible avec le calendrier d'ouverture commerciale du service Multicâble. L'Autorité écarte donc la proposition de France Télécom consistant à différer la définition d'engagements précis en terme de maintenance pour le service d'accès à Internet.

Concernant les paramètres de qualité de maintenance proposés par Paris TV Câble, l'Autorité constate que France Télécom n'en récuse pas l'emploi pour le service Multicâble, et que France Télécom se borne à affirmer que ceux-ci ne sont pas obligatoirement pertinents, sans proposer d'autres paramètres.

De plus, l'Autorité note que France Télécom, au titre de la convention d'exploitation signée le 18 novembre 1986, ne fournit aucun service au public sur le réseau câblé de Paris. L'Autorité en déduit que seule l'offre de Paris TV Câble serait affectée par une insuffisante qualité de la maintenance, et que seule Paris TV Câble serait pénalisée si les objectifs de maintenance qu'elle propose ne s'avéraient pas adaptés au service Multicâble.

En conséquence, France Télécom fournira à Paris TV Câble, dès l'ouverture commerciale, centre de distribution par centre de distribution, une prestation de maintenance de la partie optique du réseau câblé pour le service Multicâble. Sauf autres dispositions dont conviendraient les parties, la maintenance de la partie optique du réseau câblé pour le service Multicâble devra être réalisée dans le respect des objectifs de qualité suivants, assortis de pénalités incitatives dues à Paris TV Câble en cas de non-respect de ces objectifs :

Pour la vitesse de relève des pannes (VR) :

- un objectif d'une heure ;

- une pénalité égale au produit du nombre de prises raccordables concernées par la panne, par le délai de retard et par un montant unitaire.

Le délai de retard est égal au délai effectif de réparation arrondi à l'heure supérieure et diminué du délai objectif d'une heure. Le montant unitaire est égal à 1 F pour un délai de réparation supérieur à une heure et inférieur ou égal à quatre heures ; il est égal à 10 F pour un délai supérieur à quatre heures et inférieur ou égal à huit heures ; il est égal à 20 F pour un délai supérieur à huit heures ;

Pour la durée moyenne mensuelle de pertubation du réseau en minutes (DMP),

- un objectif de deux minutes par prise raccordable ;

- une pénalité, dans le cas où la valeur de la DMP est supérieure à deux minutes, égale au produit du nombre de prises raccordables par la valeur de (DMP-2 minutes) et par un montant unitaire de 0,02 F.

La durée moyenne mensuelle de perturbation est définie comme la somme, pour l'ensemble des pannes survenues au cours du mois, du produit de la durée de la panne par le nombre de prises raccordables concernées par la panne, divisée par le nombre total de prises raccordables.


Historique des versions

Version 1

Sur la partie optique

Concernant la partie optique du réseau, l'Autorité note que les parties ne contestent pas le principe d'un contrat de maintenance par France Télécom, avec une obligation de résultat assortie de pénalités incitatives.

Elles sont, en revanche, en désaccord sur la formulation des objectifs de qualité de maintenance assortis de pénalités incitatives.

L'Autorité précise que, contrairement à ce que France Télécom suggère, le renvoi après une période d'exploitation de six mois minimum de la fixation des critères de qualité applicables à la maintenance n'est pas une application de l'« esprit » de la décision no 97-209 du 10 juillet 1997, dans la mesure où l'Autorité n'avait pas été saisie, dans le cadre de ce précédent litige, de la fixation des critères de maintenance pour le service Multicâble.

L'Autorité estime que les objectifs de qualité de la maintenance par France Télécom de la partie optique du réseau câblé doivent être définis dans un délai compatible avec le calendrier d'ouverture commerciale du service Multicâble. L'Autorité écarte donc la proposition de France Télécom consistant à différer la définition d'engagements précis en terme de maintenance pour le service d'accès à Internet.

Concernant les paramètres de qualité de maintenance proposés par Paris TV Câble, l'Autorité constate que France Télécom n'en récuse pas l'emploi pour le service Multicâble, et que France Télécom se borne à affirmer que ceux-ci ne sont pas obligatoirement pertinents, sans proposer d'autres paramètres.

De plus, l'Autorité note que France Télécom, au titre de la convention d'exploitation signée le 18 novembre 1986, ne fournit aucun service au public sur le réseau câblé de Paris. L'Autorité en déduit que seule l'offre de Paris TV Câble serait affectée par une insuffisante qualité de la maintenance, et que seule Paris TV Câble serait pénalisée si les objectifs de maintenance qu'elle propose ne s'avéraient pas adaptés au service Multicâble.

En conséquence, France Télécom fournira à Paris TV Câble, dès l'ouverture commerciale, centre de distribution par centre de distribution, une prestation de maintenance de la partie optique du réseau câblé pour le service Multicâble. Sauf autres dispositions dont conviendraient les parties, la maintenance de la partie optique du réseau câblé pour le service Multicâble devra être réalisée dans le respect des objectifs de qualité suivants, assortis de pénalités incitatives dues à Paris TV Câble en cas de non-respect de ces objectifs :

Pour la vitesse de relève des pannes (VR) :

- un objectif d'une heure ;

- une pénalité égale au produit du nombre de prises raccordables concernées par la panne, par le délai de retard et par un montant unitaire.

Le délai de retard est égal au délai effectif de réparation arrondi à l'heure supérieure et diminué du délai objectif d'une heure. Le montant unitaire est égal à 1 F pour un délai de réparation supérieur à une heure et inférieur ou égal à quatre heures ; il est égal à 10 F pour un délai supérieur à quatre heures et inférieur ou égal à huit heures ; il est égal à 20 F pour un délai supérieur à huit heures ;

Pour la durée moyenne mensuelle de pertubation du réseau en minutes (DMP),

- un objectif de deux minutes par prise raccordable ;

- une pénalité, dans le cas où la valeur de la DMP est supérieure à deux minutes, égale au produit du nombre de prises raccordables par la valeur de (DMP-2 minutes) et par un montant unitaire de 0,02 F.

La durée moyenne mensuelle de perturbation est définie comme la somme, pour l'ensemble des pannes survenues au cours du mois, du produit de la durée de la panne par le nombre de prises raccordables concernées par la panne, divisée par le nombre total de prises raccordables.