JORF n°184 du 11 août 1998

Sur la recevabilité de la saisine présentée par Paris TV Câble

et la compétence de l'Autorité pour en connaître

Exposé des conclusions et des moyens

Dans ses observations en défense, enregistrées le 5 février 1998, France Télécom demande à l'Autorité, à titre subsidiaire, de dire que les demandes tendant à :

Donner à Paris TV Câble des compétences en matière de réalisation des travaux et de maintenance ;

Obliger France Télécom à modifier le réseau en fonction de la demande commerciale ;

Et autoriser Paris TV Câble à résilier l'avenant à tout moment,

sont adressées à une autorité incompétente pour en connaître.

Au soutien de cette exception, France Télécom invoque le moyen suivant : l'Autorité n'a pas compétence pour se prononcer sur l'étendue des droits conférés par le législateur aux uns et aux autres, mais peut exclusivement se prononcer sur « les conditions équitables d'ordre technique et financier » selon lesquelles la fourniture de capacités pour des services de télécommunications doivent être assurées. La loi confère à l'Autorité le rôle d'un tiers mandataire tel que le prévoit l'article 1592 du code civil en matière de vente. L'Autorité ne peut connaître que d'une question de fait, en l'occurrence la détermination du prix.

Dans ses observations en réplique, enregistrées le 20 février 1998, Paris TV Câble fait valoir les arguments suivants :

L'Autorité peut trancher certaines questions de droit puisque l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications permet aux parties de saisir directement la cour d'appel de Paris, qui est dotée d'un pouvoir de réformation ;

L'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications confère compétence à l'Autorité, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 de ce même code, pour établir « les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux ».

Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 10 mars 1998, France Télécom considère que les compétences de l'Autorité ne lui permettent pas de contribuer à la réalisation des objectifs commerciaux, notamment de délais, que s'est fixés un opérateur entrant sur un marché. L'Autorité a compétence pour fixer des règles de procédure, ce qui suffit à ce que les différends soient réglés de façon aussi rapide qu'efficace.

Dans ses nouvelles observations, enregistrées le 8 juin 1998, Paris TV Câble indique que :

Le législateur a décidé que les avenants aux conventions devraient également prévoir « les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux » dans le respect du droit de propriétaire de l'opérateur historique à « une juste rémunération » ;

Par un arrêt en date du 28 avril 1998, la cour d'appel de Paris a considéré que « l'Autorité est investie du pouvoir d'émettre des prescriptions, voire de prononcer des injonctions de faire ou de ne pas faire, de manière à rendre effective la réalisation des travaux et des prestations nécessaires pour assurer la liberté d'accès au service des télécommunications ».


Historique des versions

Version 1

Sur la recevabilité de la saisine présentée par Paris TV Câble

et la compétence de l'Autorité pour en connaître

Exposé des conclusions et des moyens

Dans ses observations en défense, enregistrées le 5 février 1998, France Télécom demande à l'Autorité, à titre subsidiaire, de dire que les demandes tendant à :

Donner à Paris TV Câble des compétences en matière de réalisation des travaux et de maintenance ;

Obliger France Télécom à modifier le réseau en fonction de la demande commerciale ;

Et autoriser Paris TV Câble à résilier l'avenant à tout moment,

sont adressées à une autorité incompétente pour en connaître.

Au soutien de cette exception, France Télécom invoque le moyen suivant : l'Autorité n'a pas compétence pour se prononcer sur l'étendue des droits conférés par le législateur aux uns et aux autres, mais peut exclusivement se prononcer sur « les conditions équitables d'ordre technique et financier » selon lesquelles la fourniture de capacités pour des services de télécommunications doivent être assurées. La loi confère à l'Autorité le rôle d'un tiers mandataire tel que le prévoit l'article 1592 du code civil en matière de vente. L'Autorité ne peut connaître que d'une question de fait, en l'occurrence la détermination du prix.

Dans ses observations en réplique, enregistrées le 20 février 1998, Paris TV Câble fait valoir les arguments suivants :

L'Autorité peut trancher certaines questions de droit puisque l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications permet aux parties de saisir directement la cour d'appel de Paris, qui est dotée d'un pouvoir de réformation ;

L'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications confère compétence à l'Autorité, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 de ce même code, pour établir « les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux ».

Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 10 mars 1998, France Télécom considère que les compétences de l'Autorité ne lui permettent pas de contribuer à la réalisation des objectifs commerciaux, notamment de délais, que s'est fixés un opérateur entrant sur un marché. L'Autorité a compétence pour fixer des règles de procédure, ce qui suffit à ce que les différends soient réglés de façon aussi rapide qu'efficace.

Dans ses nouvelles observations, enregistrées le 8 juin 1998, Paris TV Câble indique que :

Le législateur a décidé que les avenants aux conventions devraient également prévoir « les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux » dans le respect du droit de propriétaire de l'opérateur historique à « une juste rémunération » ;

Par un arrêt en date du 28 avril 1998, la cour d'appel de Paris a considéré que « l'Autorité est investie du pouvoir d'émettre des prescriptions, voire de prononcer des injonctions de faire ou de ne pas faire, de manière à rendre effective la réalisation des travaux et des prestations nécessaires pour assurer la liberté d'accès au service des télécommunications ».