II. - Sur l'existence du différend, la recevabilité de la saisine présentée par Paris TV Câble et la compétence de l'Autorité pour en connaître
Sur l'existence du différend
Exposé des conclusions et des moyens
Dans sa saisine enregistrée le 19 décembre 1997, Paris TV Câble a saisi l'Autorité pour régler un différend portant sur les avenants aux conventions d'exploitation en cours, en vue de mettre ces dernières en conformité avec les dispositions de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications. Paris TV Câble demande à l'Autorité de dire que ces conventions d'exploitation feront l'objet des avenants dont elle fournit les termes dans sa saisine, et qui portent sur les points suivants :
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Parties à l'avenant ;
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Objet de l'avenant ;
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Capacités supplémentaires nécessaires à la fourniture des services de télécommunications (hors Multicâble) ;
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Conditions techniques de mise à niveau du réseau ;
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Maintenance dynamique ;
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Modalités financières ;
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Bénéfice des travaux de mise à disposition ;
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Modifications des capacités supplémentaires ;
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Durée ;
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Résiliation.
Dans ses observations en défense, enregistrées le 5 février 1998, France Télécom soutient que la saisine de Paris TV Câble est irrecevable parce qu'il n'y a pas réellement de désaccord entre les parties en raison d'une absence de volonté de négocier de la part de Paris TV Câble. A l'appui de cette affirmation, France Télécom indique que :
Paris TV Câble a demandé à négocier en urgence pour une mise en service au 1er janvier 1998, « alors même que le groupe Lyonnaise savait parfaitement que ce délai était sans rapport avec la réalité et qu'il serait, pour des raisons n'incombant qu'à lui, incapable de le tenir » ;
Les propositions de Paris TV Câble étaient formulées sous forme d'ultimatum et étaient conçues de façon à faire échouer les négociations. En particulier, les valeurs chiffrées proposées s'écartaient des valeurs retenues par l'Autorité dans sa décision no 97-209 en date du 10 juillet 1997, et les propositions pour la mise à niveau du réseau, formulées dans son courrier en date du 26 novembre 1997, étaient en retrait par rapport à ses propositions initiales et réduisaient « à la portion congrue » le rôle de France Télécom ;
Les vrais débats techniques et financiers n'ont jamais eu lieu, en particulier sur le redécoupage des secteurs coaxiaux pour diminuer la bande passante utilisée, sur la détermination du point d'injection et les moyens d'en réduire le nombre.
Dans ses observations en réplique, enregistrées le 20 février 1998, Paris TV Câble indique qu'il existe bien un litige entre les parties et rappelle à cet effet l'historique des négociations. Elle indique également que France Télécom s'est refusée à « négocier de manière utile ». Elle souligne par ailleurs l'urgence d'une décision de l'Autorité afin d'être en mesure d'investir et de déployer son réseau et rappelle que l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications prévoit que les conventions du Plan Câble devaient être mises en conformité au plus tard le 1er janvier 1998.
Dans ses nouvelles observations en défense enregistrées le 10 mars 1998, France Télécom avance à nouveau que ce n'est que dans le cadre de sa saisine que Paris TV Câble a révélé à France Télécom le dispositif qu'elle comptait mettre en place, ainsi que les hypothèses technico-commerciales le soutenant. Elle met de plus en doute la faisabilité technique des demandes de Paris TV Câble. Enfin, elle estime que le dossier est insuffisamment préparé sur le plan technique et demande à l'Autorité de renvoyer les parties à la négociation en assortissant éventuellement ce renvoi d'un délai.
Pour les motifs suivants :
L'Autorité constate que les points 1, 2, 7, 8 et 9 de l'avenant dont Paris TV Câble fournit les termes dans sa saisine (parties à l'avenant, objet de l'avenant, bénéfice des travaux de mise à niveau, modifications des capacités supplémentaires et durée de l'avenant) ne sont pas contestés par France Télécom et ne font plus l'objet d'un différend entre les parties.
L'Autorité a identifié, au vu des écritures produites par les parties, les cinq points de désaccord suivants concernant le contenu des avenants aux conventions d'exploitation en cours qui doivent être conclus, afin de permettre la fourniture, sur le réseau câblé de Paris, de services de télécommunications autres que le service Multicâble d'accès à Internet, dont le service téléphonique au public et le service de liaisons louées :
La bande passante mise à disposition de Paris TV Câble pour la fourniture de services de télécommunications et la localisation du point d'injection dans le réseau câblé ;
Les conditions et modalités de mise à niveau du réseau câblé et le déplacement des points d'amplification et de répartition (PAR) ;
Les conditions et modalités de maintenance du réseau ;
La rémunération de France Télécom pour la mise à disposition de capacités supplémentaires ;
Les conditions de résiliation de l'avenant.
L'Autorité constate ainsi que, sur les points de désaccord, des négociations ont certes été engagées, mais qu'elles n'ont pas abouti et qu'il existe bien un différend entre les parties.
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