Par les motifs suivants :
Aux termes de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications :
« La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique sur les réseaux établis ou exploités en application de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est soumise, après information de la commune ou du groupement de communes ayant établi les réseaux ou autorisé leur établissement, à déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Cette déclaration a pour seul objet de permettre à l'Autorité de régulation des télécommunications de vérifier la nature du service fourni et des installations utilisées.
« Lorsque le service proposé est le service téléphonique au public, sa fourniture est soumise aux dispositions de l'article L. 34-1. En ce cas, l'autorisation est délivrée après consultation de la commune ou du groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement.
« Lorsque l'objet du service proposé est directement associé à la fourniture des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur le réseau, les dispositions du premier alinéa de l'article 34-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée reçoivent application.
« Les conventions en vigueur qui contiennent des clauses excluant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus ou lui apportant des restrictions de nature juridique ou technique devront être mises en conformité, avant le 1er janvier 1998, avec les dispositions du présent article. Ces mêmes conventions garantissent, au titre de ces services, une juste rémunération du propriétaire de ces réseaux, assurant la couverture par le fournisseur de services du coût des prestations fournies et des investissements nécessaires à cette fin. Elles précisent les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux. En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. »
Aux termes de l'article L. 36-8 du même code :
« I. - En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties ;
« L'Autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurés.
« ....................
« II. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends portant sur :
« 1o Les conditions de la mise en conformité, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 34-4, des conventions comportant des clauses excluant ou restreignant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa dudit article.
« ....................
« Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I.
« .................... »
L'Autorité constate que l'Etat, auquel a succédé France Télécom, et Paris TV Câble ont passé diverses conventions, permettant à la société Paris TV Câble d'utiliser le réseau câblé parisien, dont France Télécom est propriétaire, pour proposer des services de télévision.
L'Autorité constate que les conventions dont Paris TV Câble demande la mise en conformité ne comportent pas de clause excluant expressément la fourniture des services de télécommunications mentionnés dans la saisine ou lui apportant des restrictions de nature juridique et technique. Il n'en demeure pas moins que lesdites conventions ne prévoient ni les modalités financières de mise à disposition des capacités nécessaires à la fourniture des services de télécommunications mentionnés dans la saisine que Paris TV Câble souhaite offrir, ni les adaptations techniques de ce réseau qui devront être réalisées pour permettre la fourniture de ces services. Ainsi l'Autorité constate que les conventions précitées ne permettent pas en l'état la fourniture de ces services et doivent être regardées comme comportant des restrictions de nature juridique et technique, au sens de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications.
L'Autorité note que ces conventions n'ont pas été mises en conformité au 1er janvier 1998 avec les dispositions de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications.
L'Autorité constate que, aux termes de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, ses décisions précisent les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial à un service de télécommunications doivent être assurés et qu'il lui appartient de trancher, dans les conditions prévues au même article, les litiges relatifs à la mise en conformité des conventions visées à l'article L. 34-4 de ce code. L'Autorité est ainsi investie du pouvoir d'émettre des prescriptions, voire de prononcer des injonctions de faire ou de ne pas faire, de manière à rendre effective la réalisation des travaux et des prestations nécessaires pour assurer la liberté d'accès aux services de télécommunication.
Il résulte de tous ces éléments que la saisine déposée par Paris TV Câble est recevable et que l'Autorité est compétente pour régler le différend qui oppose Paris TV Câble à France Télécom.
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