Art. 4. - Ces fréquences sont utilisables sous réserve de non-brouillage par l'opérateur des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes. En outre, pour la Martinique et pour la Réunion, l'usage de ces fréquences est soumis au respect des conditions décrites par les forces armées respectivement dans les courriers du 14 novembre 1997 et du 16 mars 1998 susvisés et notifiées à France Télécom.
1 version