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JORF n°144 du 24 juin 1998
Décision n°98-327 du 6 mai 1998
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier ses articles L. 36-6 (3o) et L. 36-7 (6o) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et à exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu la décision no 98-243 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 avril 1998 relative aux conditions d'attribution de fréquences DECT pour des systèmes point à multipoint de boucle locale radio et des systèmes de mobilité de proximité conformes à la norme DECT ;
Vu la demande de France Télécom par courrier en date du 6 février 1998 ;
Vu l'accord du ministère de la défense sur l'utilisation des fréquences demandées dans les conditions décrites dans les courriers référencés NMR 78520/DEF/BMNF en date du 14 novembre 1997 et NMR 80547/DEF/BNMF en date du 16 mars 1998 ;
La direction du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ayant été saisie pour avis par courrier en date du 10 avril 1998 ;
Après en avoir délibéré le 6 mai 1998,
Décide :
Art. 1er. - Les fréquences de la bande 1880-1900 MHz sont attribuées à la société France Télécom pour une durée de deux ans sur les zones précisées en annexe. La communication duplex est obtenue par duplexage temporel de 10 canaux dont les fréquences porteuses sont espacées de 1,728 MHz occupant une bande de 20 MHz. Les fréquences porteuses des canaux ont pour valeur :
fc = fo - c x 1,728 MHz
où c, numéro du canal, est un nombre entier compris entre 0 et 9 ;
fo = 1 897,344 MHz.
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Art. 2. - L'attribution des fréquences décrites à l'article 1er est non exclusive.
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Art. 3. - Les conditions d'utilisation de ces fréquences doivent être conformes aux termes de l'accord du 4 novembre 1991 entre les ministères chargés des télécommunications et de la défense, déposé au Comité de coordination des télécommunications sous le numéro 1905.
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Art. 4. - Ces fréquences sont utilisables sous réserve de non-brouillage par l'opérateur des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes. En outre, pour la Martinique et pour la Réunion, l'usage de ces fréquences est soumis au respect des conditions décrites par les forces armées respectivement dans les courriers du 14 novembre 1997 et du 16 mars 1998 susvisés et notifiées à France Télécom.
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Art. 5. - L'opérateur se conforme, le cas échéant, pour l'utilisation de ces fréquences aux prescriptions techniques arrêtées par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6 (3o) du code des postes et télécommunications.
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Art. 6. - Les équipements radioélectriques DECT établis par l'opérateur doivent notamment respecter les normes DECT définies par l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute) pour l'accès public.
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Art. 7. - A partir de ce jour, et pendant toute la durée d'attribution de ces fréquences, l'opérateur acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences une redevance dont le montant forfaitaire est fixé à 2 400 F.
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Art. 8. - Le chef du service Licences et interconnexion de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée au demandeur et sera publiée au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 144 du 24/06/1998 page 9579 à 9580
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Fait à Paris, le 6 mai 1998.
Le président,
J.-M. Hubert