JORF n°144 du 24 juin 1998

Art. 7. - A partir de ce jour, et pendant toute la durée d'attribution de ces fréquences, l'opérateur acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences une redevance dont le montant forfaitaire est fixé à 2 400 F.


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Art. 7. - A partir de ce jour, et pendant toute la durée d'attribution de ces fréquences, l'opérateur acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences une redevance dont le montant forfaitaire est fixé à 2 400 F.