JORF n°7 du 9 janvier 1999

4.2. Examens des coûts prévisionnels établis par France Télécom

Les coûts de France Télécom imputés aux services d'interconnexion sont définis aux articles D. 99-12 et D. 99-18 du code des postes et télécommunications ; il s'agit :

- des coûts de réseau général, qui sont partagés entre les services d'interconnexion et les autres services, sur la base de l'usage effectif du réseau général par chacun de ces services ;

- des coûts spécifiques aux services d'interconnexion, qui sont entièrement alloués aux services d'interconnexion ;

- de ceux des coûts communs qui sont pertinents au regard de l'activité d'un opérateur de télécommunications et qui sont imputés à la fois aux services d'interconnexion et aux autres services.

Par sa décision no 98-901 susvisée en date du 28 octobre 1998, l'Autorité a précisé ces catégories de coûts, conformément à l'article D. 99-18 du code des postes et télécommunications.


Historique des versions

Version 1

4.2. Examens des coûts prévisionnels établis par France Télécom

Les coûts de France Télécom imputés aux services d'interconnexion sont définis aux articles D. 99-12 et D. 99-18 du code des postes et télécommunications ; il s'agit :

- des coûts de réseau général, qui sont partagés entre les services d'interconnexion et les autres services, sur la base de l'usage effectif du réseau général par chacun de ces services ;

- des coûts spécifiques aux services d'interconnexion, qui sont entièrement alloués aux services d'interconnexion ;

- de ceux des coûts communs qui sont pertinents au regard de l'activité d'un opérateur de télécommunications et qui sont imputés à la fois aux services d'interconnexion et aux autres services.

Par sa décision no 98-901 susvisée en date du 28 octobre 1998, l'Autorité a précisé ces catégories de coûts, conformément à l'article D. 99-18 du code des postes et télécommunications.