JORF n°230 du 3 octobre 1997

Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune de Fontenay-le-Fleury.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.

Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune de Fontenay-le-Fleury.