Art. 2. - Les fréquences définies à l'article 1er sont utilisables sans garantie de non-brouillage et sous réserve de non-brouillage des systèmes fonctionnant dans ces bandes de fréquences et dans les bandes de fréquences adjacentes, du respect des conditions décrites par Météo France dans la note du 30 juillet 1997 susvisée et notifiées à France Télécom, ainsi que du respect des conditions techniques décrites par France Télécom dans sa demande.
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