Art. 3. - L'opérateur acquitte au 1er mars 1999 une redevance forfaitaire de 4 200 F au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences.
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Art. 3. - L'opérateur acquitte au 1er mars 1999 une redevance forfaitaire de 4 200 F au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences.
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