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JORF n°32 du 7 février 1998
Décision n°97-441 du 17 décembre 1997
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier son article L. 36-7 (6o) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la demande de France Télécom en date du 19 mars 1997 et le complément d'information en date du 9 septembre 1997 ;
Vu l'accord de la direction de la navigation aérienne sur l'utilisation des fréquences par note référencée 20648/DNA/2T en date du 8 juillet 1997 ;
Vu l'accord du ministère de la défense sur l'utilisation des fréquences par note référencée NMR/76735/DEF/BNMF en date du 15 juillet 1997 ;
Vu l'accord du service central d'exploitation de la météorologie sur l'utilisation des fréquences dans les conditions décrites par note référencée SCEM/TTI/CC/53070 en date du 30 juillet 1997 ;
Après en avoir délibéré le 17 décembre 1997,
Décide :
Art. 1er. - Les fréquences précisées ci-dessous sont attribuées, à titre précaire et révocable, pour une durée d'un an extensible sur demande à dix-huit mois à compter du jour de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française, à la société France Télécom pour mener une expérimentation sur les sites de la région parisienne décrits dans sa demande d'attribution de fréquences susvisée :
10,154 - 10,168 GHz ;
10,504 - 10,518 GHz.
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Art. 2. - Les fréquences définies à l'article 1er sont utilisables sans garantie de non-brouillage et sous réserve de non-brouillage des systèmes fonctionnant dans ces bandes de fréquences et dans les bandes de fréquences adjacentes, du respect des conditions décrites par Météo France dans la note du 30 juillet 1997 susvisée et notifiées à France Télécom, ainsi que du respect des conditions techniques décrites par France Télécom dans sa demande.
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Art. 3. - L'opérateur acquitte au 1er mars 1999 une redevance forfaitaire de 4 200 F au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences.
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Art. 4. - Le chef du service Licences et interconnexion de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société France Télécom et publiée au Journal officiel de la République française.
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LES FREQUENCES PRECISEES CI-DESSOUS SONT ATTRIBUEES,A TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE,POUR UNE DUREE D'UN AN EXTENSIBLE SUR DEMANDE A 18 MOIS A COMPTER DU 07-02-1998,A LA SOCIETE FRANCE TELECOM POUR MENER UNE EXPERIMENTATION SUR LES SITES DE LA REGION PARISIENNE DECRITS DANS SA DEMANDE D'ATTRIBUTION DE FREQUENCES SUSVISEE:
10,154-10,168 GHZ;
10,504-10,518 GHZ.
LES FREQUENCES DEFINIES A L'ART. 1 SONT UTILISABLES SANS GARANTIE DE NON-BROUILLAGE ET SOUS RESERVE DE NON-BROUILLAGE DES SYSTEMES FONCTIONNANT DANS CES BANDES DE FREQUENCES ET DANS LES BANDES DE FREQUENCES ADJACENTES,DU RESPECT DES CONDITIONS DECRITES PAR METEO FRANCE DANS LA NOTE DU 30-07-1997 ET NOTIFIEE A FRANCE TELECOM,AINSI QUE DU RESPECT DES CONDITIONS TECHNIQUES DECRITES PAR FRANCE TELECOM DANS SA DEMANDE.
L'OPERATEUR ACQUITTE AU 01-03-1999 UNE REDEVANCE FORFAITAIRE DE 4200FRS AU TITRE DE L'UTILISATION,DE LA GESTION ET DU CONTROLE DES FREQUENCES.
Fait à Paris, le 17 décembre 1997.
Le président,
J.-M. Hubert