JORF n°287 du 11 décembre 1997

Art. 3. - Les fréquences visées à l'article 1er sont utilisables sous réserve de non-brouillage des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes et du respect des conditions techniques décrites dans le courrier du 26 juin 1997 susvisé.


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Version 1

Art. 3. - Les fréquences visées à l'article 1er sont utilisables sous réserve de non-brouillage des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes et du respect des conditions techniques décrites dans le courrier du 26 juin 1997 susvisé.