JORF n°287 du 11 décembre 1997

Art. 4. - France Télécom acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, au 1er janvier de chaque année, une redevance dont le montant annuel est fixé à 7 500 F par MHz attribué en application de l'article 1er.


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Art. 4. - France Télécom acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, au 1er janvier de chaque année, une redevance dont le montant annuel est fixé à 7 500 F par MHz attribué en application de l'article 1er.