JORF n°287 du 11 décembre 1997

Décision n°97-361 du 22 octobre 1997

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier l'article L. 36-7 (6o) ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la demande de France Télécom par courrier en date du 26 juin 1997 ;

Vu le courrier adressé le 28 mai 1997 par l'Autorité de régulation des télécommunications au Bureau militaire national des fréquences ;

Vu le courrier adressé le 28 mai 1997 par l'Autorité de régulation des télécommunications au Conseil supérieur de l'audiovisuel, complété par le courrier en date du 16 septembre 1997 ;

Vu la réponse du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 6 octobre 1997 ;

Après en avoir délibéré le 22 octobre 1997,

Décide :

Art. 1er. - Les fréquences précisées ci-dessous sont attribuées à France Télécom dans le département de la Guadeloupe, à l'exception de l'île de Saint-Barthélemy et de la partie française de l'île de Saint-Martin, pour une durée de quatorze mois à compter du jour de publication de la présente décision au Journal officiel de la République française, pour l'expérimentation du système cellulaire de radiotélécommunications décrit dans le courrier du 26 juin 1997 susvisé :

830,365 - 834,115 MHz ;

875,365 - 879,115 MHz.

Art. 2. - A l'issue de la période initiale de quatorze mois mentionnée à l'article 1er, France Télécom pourra solliciter le renouvellement de cette attribution de fréquences. A cette occasion, France Télécom présentera à l'Autorité de régulation des télécommunications un bilan de son expérimentation. La durée de ce renouvellement ne pourra dépasser six mois.

Art. 3. - Les fréquences visées à l'article 1er sont utilisables sous réserve de non-brouillage des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes et du respect des conditions techniques décrites dans le courrier du 26 juin 1997 susvisé.

Art. 4. - France Télécom acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, au 1er janvier de chaque année, une redevance dont le montant annuel est fixé à 7 500 F par MHz attribué en application de l'article 1er.

Art. 5. - Le chef du service Licences et interconnexion de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à France Télécom et publiée au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. L36-7 (6°) DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.

LES FREQUENCES PRECISEES CI-DESSOUS SONT ATTRIBUEES A FRANCE TELECOM DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE,A L'EXCEPTION DE L'ILE DE SAINT-BARTHELEMY ET DE LA PARTIE FRANCAISE DE L'ILE DE SAINT-MARTIN,POUR UNE DUREE DE 14 MOIS A COMPTER DU 12-12-1997 (SOIT JUSQU'AU 10-02-1999),POUR L'EXPERIMENTATION DU SYSTEME CELLULAIRE DE RADIOTELECOMMUNICATION DECRIT DANS LE COURRIER DU 26-06-1997:

830,365-834,115 MHZ;

875,365-879,115 MHZ.

A L'ISSUE DE CETTE PERIODE INITIALE,FRANCE TELECOM POURRA SOLLICITER LE RENOUVELLEMENT DE CETTE ATTRIBUTION DE FREQUENCES.

A CETTE OCCASION,FRANCE TELECOM PRESENTERA A L'AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS UN BILAN DE SON EXPERIMENTATION.LA DUREE DE CE RENOUVELLEMENT NE POURRA DEPASSER 6 MOIS.

LES FREQUENCES Y VISEES SONT UTILISABLES SOUS RESERVE DE NON-BROUILLAGE DES SYSTEMES FONCTIONNANT DANS LES BANDES DE FREQUENCES ADJACENTES ET DU RESPECT DES CONDITIONS TECHNIQUES DECRITES DANS LE COURRIER DU 26-06-1997.

FRANCE TELECOM ACQUITTE AU TITRE DE L'UTILISATION,DE LA GESTION ET DU CONTROLE DE CES FREQUENCES,AU 1 JANVIER DE CHAQUE ANNEE,UNE REDEVANCE DONT LE MONTANT ANNUEL EST FIXE A 7500FRS PAR MHZ ATTRIBUE.

Fait à Paris, le 22 octobre 1997.

Le président,

J.-M. Hubert