Art. 1er. - Les fréquences précisées ci-dessous sont attribuées à France Télécom dans le département de la Guadeloupe, à l'exception de l'île de Saint-Barthélemy et de la partie française de l'île de Saint-Martin, pour une durée de quatorze mois à compter du jour de publication de la présente décision au Journal officiel de la République française, pour l'expérimentation du système cellulaire de radiotélécommunications décrit dans le courrier du 26 juin 1997 susvisé :
830,365 - 834,115 MHz ;
875,365 - 879,115 MHz.
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