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JORF n°294 du 19 décembre 1997
Décision n°97-345 du 17 octobre 1997
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-5, L. 34-8, L. 36-6 et L. 36-7 (7o) ;
Vu le décret no 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 97-88 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 avril 1997 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom ;
Vu la décision no 97-196 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 juillet 1997 relative aux modalités d'attribution d'un chiffre de sélection du transporteur ;
Vu la décision no 97-242 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 juillet 1997 approuvant les compléments à l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom ;
Vu la décision no 97-277 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 12 septembre 1997 relative à l'attribution de préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres et au format des appels correspondants ;
Le comité de l'interconnexion et la commission consultative des réseaux et services de télécommunications ayant été consultés respectivement, les 10 et 11 septembre 1997 ;
Après en avoir délibéré le 17 octobre 1997 ;
Les opérateurs de télécommunications déploient des réseaux et offrent des services sur la boucle locale, sur la longue distance ou sur les deux simultanément. Dans de nombreux cas, les opérateurs souhaitant être présents sur le marché des services de la longue distance ne déploieront pas immédiatement de réseau local sur la totalité du territoire et n'auront donc pas directement accès à l'ensemble des consommateurs. Afin de permettre le développement de la concurrence sur ce marché, un mécanisme de numérotation spécifique a été défini permettant au consommateur de sélectionner un opérateur longue distance éventuellement différent de son opérateur de boucle locale. L'Autorité de régulation des télécommunications a fixé, par ses décisions no 97-196 du 16 juillet 1997 et no 97-277 du 12 septembre 1997, les formats des séquences de numérotation correspondants. Ainsi, au 1er janvier 1998, les numéros des appels locaux continueront à commencer par le chiffre 0 ; pour ses appels longue distance, le consommateur aura la possibilité, en remplaçant ce chiffre 0 par une autre valeur ou en le faisant précéder d'un préfixe à quatre chiffres, de sélectionner un transporteur différent de celui choisi par son opérateur de boucle locale. Les premières réservations des chiffres permettant de sélectionner les opérateurs longue distance ont été effectuées par l'Autorité le 15 septembre dernier ;
Dans ce contexte, l'Autorité a estimé nécessaire que les opérateurs de boucle locale figurant sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications soient tenus de proposer, dans le cadre de leur catalogue d'interconnexion et au titre de la mise en oeuvre de la sélection du transporteur, une offre de tri des appels. Ainsi, l'opérateur de boucle locale n'achemine vers le transporteur choisi que les appels destinés à des correspondants extérieurs à la zone locale de tri ; il conserve et achemine lui-même les appels internes à la zone locale de tri, quelle que soit la séquence de numérotation composée par l'appelant ;
Ce tri répond en particulier au souci d'un acheminement efficace des appels locaux : il permet d'éviter que soit transmis à un transporteur l'appel d'un consommateur composant par erreur son code d'accès. En l'absence de tri, le transporteur aurait à rémunérer deux interconnexions sans acheminer pour autant l'appel sur son réseau ;
La mise en place de ce tri conduit à définir les communications accessibles aux opérateurs longue distance. Le tri des appels conduit en effet à identifier le trafic qui peut être pris en charge par les transporteurs longue distance et à définir les zones locales au sein desquelles ceux-ci ne peuvent pas acheminer le trafic ;
L'Autorité confirme que ces dispositions, favorables à l'entrée des transporteurs nouveaux entrants, doivent être mises en oeuvre dès le 1er janvier 1998, afin de permettre un bon exercice de la concurrence. L'Autorité a fait introduire le principe de cette offre dans le catalogue d'interconnexion de France Télécom approuvé par la décision no 97-88 en date du 9 avril 1997. Ce tri des appels sera indispensable lors de la mise en oeuvre ultérieure de la présélection du transporteur ;
France Télécom est à ce jour le seul opérateur soumis aux obligations des opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. La définition de la zone de tri des appels a fait l'objet au cours des derniers mois d'une large consultation, en particulier au sein du comité de l'interconnexion, de ses sous-comités et de la commission consultative des réseaux et services de télécommunications. Ces travaux préparatoires ont permis de dégager deux options :
- les zones locales de tri peuvent être des zones fixes, telles que les zones techniques du réseau de France Télécom ou les zones administratives. Elles forment dans ce cas une partition du territoire national ;
- elles peuvent être des zones « glissantes ». A ce titre, ont été avancées diverses propositions : la zone locale élargie (ZLE) telle que définie par le catalogue de tarifs de détail de France Télécom ou la zone formée des circonscriptions tarifaires situées dans un rayon de 50 kilomètres autour de l'appelant ;
L'Autorité s'est attachée à une définition lisible et compréhensible par le consommateur. Elle a retenu une zone locale de tri s'appuyant sur le découpage administratif du territoire national, et plus précisément sur les départements, y compris pour les départements d'outre-mer. Une solution spécifique a été adoptée pour l'Ile-de-France et la Corse pour des raisons économiques et techniques ;
Pour l'Ile-de-France, les zones locales de tri correspondent à :
- Paris, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis ;
- Val-d'Oise ;
- Yvelines ;
- Essonne ;
- Seine-et-Marne ;
Pour la Corse, la zone locale de tri est constituée de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;
Des zones locales de tri s'appuyant sur les départements présentent plusieurs avantages :
- elles sont aisément identifiables par le consommateur ;
- elles sont stables, ce qui permet d'apporter aux investisseurs la visibilité souhaitée ;
- elles sont indépendantes des choix tarifaires et techniques des opérateurs ;
L'Autorité procédera à une évaluation de l'impact de cette définition de la zone locale de tri d'ici à la fin 1999 ;
France Télécom devra avoir mis en oeuvre dans son réseau, au 1er janvier 1998, le tri des appels défini par la présente décision. Ainsi, à compter de cette date, un appel intérieur à un département sera acheminé par France Télécom, même si l'abonné appelant a sélectionné un autre transporteur ; quand l'appel sort du département de l'appelant et que ce dernier a sélectionné un transporteur, l'appel sera transmis par France Télécom à ce transporteur ;
Toutefois, la réalité du réseau de France Télécom qui préexiste à la définition des zones de tri conduira à ne pas respecter parfaitement, dans certains cas marginaux, les limites des départements : certains abonnés de France Télécom situés dans un département seront traités au regard du tri des appels comme s'ils se trouvaient dans le département voisin. D'après les informations transmises par France Télécom à l'Autorité, le pourcentage d'abonnés concernés est de l'ordre de 1 % ;
Afin de permettre la mise en oeuvre de l'ensemble de cette décision, France Télécom fournira à l'Autorité pour son réseau la description, en termes de numérotation, des zones locales de tri, en distinguant en particulier les blocs de numéros soumis à exception,
Décide :
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tri des appels dans l'offre d'interconnexion
Art. 1er. - L'offre technique et tarifaire d'interconnexion publiée en application de l'article L. 34-8-II du code des postes et télécommunications par les opérateurs figurant sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du même code ou par celui mentionné à l'article 2 du décret no 97-188 du 3 mars 1997 susvisé inclut, au titre de la mise en oeuvre de la sélection du transporteur, le tri des appels.
Ce tri est effectué dans les conditions suivantes :
- l'opérateur puissant concerné conserve et assure l'acheminement des appels à destination des abonnés situés dans la même zone locale de tri que l'appelant, que l'appelant ait sélectionné ou non un transporteur ;
- cet opérateur transmet au transporteur sélectionné par l'appelant les appels à destination d'abonnés situés dans une autre zone locale de tri que l'appelant.
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Définition des zones locales de tri
Art. 2. - Les zones locales de tri, telles que définies à l'article 1er de la présente décision, correspondent, sauf en Ile-de-France et en Corse, aux départements métropolitains et d'outre-mer.
Pour l'Ile-de-France, les zones locales de tri correspondent à :
- Paris, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis ;
- Val-d'Oise ;
- Yvelines ;
- Essonne ;
- Seine-et-Marne.
Pour la Corse, la zone locale de tri est constituée de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Description des zones de tri pour France Télécom
Art. 3. - France Télécom fournira à l'Autorité pour son réseau la description, en termes de numérotation, des zones locales de tri, en distinguant en particulier les blocs de numéros soumis à exception.
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Art. 4. - Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française après homologation par arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie.
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L'OFFRE TECHNIQUE ET TARIFAIRE D'INTERCONNEXION PUBLIEE EN APPLICATION DE L'ART. L34-8-II DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS PAR LES OPERATEURS FIGURANT SUR LA LISTE ETABLIE EN APPLICATION DU 7° DE L'ART. L36-7 DU MEME CODE OU PAR CELUI MENTIONNE A L'ART. 2 DU DECRET 97188 DU 03-03-1997 INCLUT,AU TITRE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA SELECTION DU TRANSPORTEUR,LE TRI DES APPELS.
CE TRI EST EFFECTUE DANS LES CONDITIONS Y CITEES.
LES ZONES LOCALES DE TRI,TELLES QU'Y DEFINIES CORRESPONDENT,SAUF EN ILE-DE-FRANCE ET EN CORSE,AUX DEPARTEMENTS METROPOLITAINS ET D'OUTRE-MER.
POUR L'ILE-DE-FRANCE,LES ZONES LOCALES DE TRI CORRESPONDENT A:
PARIS,VAL-DE-MARNE,HAUTS-DE-SEINE,SEINE-SAINT-DENIS;
VAL-D'OISE;
YVELINES;
ESSONNE;
SEINE-ET-MARNE.
POUR LA CORSE,LA ZONE LOCALE DE TRI EST CONSTITUEE DE LA HAUTE-CORSE ET DE LA CORSE-DU-SUD.
FRANCE TELECOM FOURNIRA A L'AUTORITE POUR SON RESEAU LA DESCRIPTION,EN TERMES DE NUMEROTATION,DES ZONES LOCALES DE TRI,EN DISTINGUANT EN PARTICULIER LES BLOCS DE NUMEROS SOUMIS A EXCEPTION.
Fait à Paris, le 17 octobre 1997.
Le président,
J.-M. Hubert