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Décision n°97-161 du 12 juin 1997
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
33-2, L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
Vu l'article 17 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 sur la réglementation des télécommunications ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1991 portant autorisation d'exploitation d'un réseau de messagerie bilatérale et de localisation par satellites;
Vu la demande de modification présentée par la société Alcatel Mobicom en date du 23 décembre 1996, et complétée par les courriers du 8 janvier 1997,
du 25 février 1997 et du 30 mai 1997 ;
Après en avoir délibéré le 12 juin 1997,
Décide :
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A N N E X E
CAHIER DES CHARGES
Architecture du réseau
Le réseau utilise la capacité spatiale d'Eutelsat. La station maîtresse est installée et exploitée dans le respect des règles définies au << Règlement des radiocommunications >> de l'UIT.Nature et caractéristiques des services
Les services autorisés sont des services de messagerie bilatérale et de localisation. La présente autorisation comporte la possibilité de raccorder au réseau les stations mobiles nécessaires à la fourniture des services.Les services s'adressent à des groupes fermés d'utilisateurs, et mettent en relation un centre de serveur ou base et une flotte de stations mobiles.
Les échanges de message se font à un débit maximal de 165 bit/s du mobile vers la base. De la base vers le mobile, les informations sont transmises dans une trame dont le débit varie de 5 à 15 kbit/s.
La couverture des services est celle assurée par les satellites du système Eutelsat.
Bandes de fréquences
Les services autorisés fonctionnent dans les bandes du service fixe par satellite, à savoir :10,7-11,7 GHz et 12,5-12,75 GHz pour les liaisons descendantes, du satellite vers les stations mobiles ;
14-14,25 GHz pour les liaisons montantes, des stations mobiles vers le satellite.
Les liaisons de connexion entre la station maîtresse et les satellites sont des liaisons du service fixe par satellite et fonctionnent dans des bandes attribuées à ce service.
Conditions de renouvellement de l'autorisation
Au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'autorisation, le titulaire fait connaître à l'Autorité de régulation des télécommunications son souhait de la voir renouvelée, dans des conditions et dans des termes qui seront, alors, à définir.1 version
LA SOCIETE ALCATEL MOBICOM EST AUTORISEE A ETABLIR ET A EXPLOITER UN RESEAU INDEPENDANT DE MESSAGERIE BILATERALE ET DE LOCALISATION PAR SATELLITES EN REMPLACEMENT DE LA SOCIETE AUTORISEE PAR L'ARRETE DU 15-04-1991,SELON LES CONDITIONS PRECISEES PAR LA PRESENTE DECISION ET LE CAHIER DES CHARGES ANNEXE.
L'UTILISATION SUR LE TERRITOIRE NATIONAL DE STATIONS RADIOELECTRIQUES RACCORDEES AU RESEAU MENTIONNE A L'ART. 1 EST AUTORISEE PAR TOUT ABONNE A L'UN DES SERVICES OFFERTS SUR LE RESEAU,DANS LES LIMITES DE LA PRESENTE AUTORISATION.
LA PRESENTE AUTORISATION EST STRICTEMENT PERSONNELLE ET NE PEUT ETRE CEDEE A UN TIERS.ELLE NE CONFERE AUCUNE EXCLUSIVITE AU TITULAIRE.
LA DELIVRANCE DE LA PRESENTE AUTORISATION NE PREJUGE PAS DES AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT OU A L'EXPLOITATION DU RESEAU.
ELLE EST DELIVREE POUR UNE DUREE DE 10 ANS A COMPTER DE LA DATE DE NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION.
LA PRESENTE AUTORISATION PEUT ETRE RETIREE EN CAS DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL DU TITULAIRE,QUI N'AURAIT PAS FAIT L'OBJET D'UN ACCORD PREALABLE DE L'AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS.
LE TITULAIRE DE L'AUTORISATION DOIT ACQUITTER UNE TAXE DE CONSTITUTION DE DOSSIER.IL EST ASSUJETTI AU PAIEMENT DES REDEVANCES DE GESTION FIXEES PAR LE DECRET DU 03-02-1993.
LA PRESENTE DECISION SE SUBSTITUE AUX DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ARRETE SUSVISE.
APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI 96659 DU 26-07-1996.
Fait à Paris, le 12 juin 1997.
Le président,
J.-M. Hubert