JORF n°159 du 10 juillet 1997

Art. 7. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de constitution de dossier fixée par la loi de finances susvisée. Il est assujetti au paiement des redevances de gestion fixées par le décret susvisé.


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Art. 7. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de constitution de dossier fixée par la loi de finances susvisée. Il est assujetti au paiement des redevances de gestion fixées par le décret susvisé.