Art. 27. - Les émissions télévisées peuvent être composées, au choix des organisations politiques, à partir :
D'éléments enregistrés en studio ;
D'éléments tournés en extérieur ;
De documents vidéographiques ou sonores fournis par l'organisation politique (ces documents doivent répondre aux conditions fixées à l'article 9) ;
D'éléments fabriqués à l'aide d'une palette-station graphique.
Section 1
Les tournages extérieurs
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