JORF n°107 du 8 mai 1997

Art. 43. - Un ou plusieurs membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou les représentants qu'il désigne à cet effet veillent à l'enregistrement et au montage et s'assurent qu'ils se déroulent conformément aux dispositions prévues par la présente décision.
Ils vérifient tous les éléments sonores et vidéographiques visés à l'article 7, de palette-station graphique, de tournage en extérieur et s'assurent qu'ils sont conformes aux dispositions prévues par la présente décision.


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Art. 43. - Un ou plusieurs membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou les représentants qu'il désigne à cet effet veillent à l'enregistrement et au montage et s'assurent qu'ils se déroulent conformément aux dispositions prévues par la présente décision.

Ils vérifient tous les éléments sonores et vidéographiques visés à l'article 7, de palette-station graphique, de tournage en extérieur et s'assurent qu'ils sont conformes aux dispositions prévues par la présente décision.