Sur l'article 1er de la résolution :
Considérant que l'article 1er qui a pour objet de substituer au sein des articles 25 et 28 du règlement la dénomination de membre de l'Assemblée à celle de représentant de l'Assemblée pour qualifier les députés appelés à siéger au sein d'organismes extérieurs au Parlement en vertu d'un texte législatif ou réglementaire n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;
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