Sur les articles 3 et 4 de la résolution :
Considérant que les articles 3 et 4 ont pour objet de préciser les modalités d'application de l'article 5 ter de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958, inséré par la loi no 96-517 du 14 juin 1996 tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques ; qu'en vertu de cet article 5 ter, les commissions permanentes ou spéciales peuvent demander à l'assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et une durée n'excédant pas six mois, de leur conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête définies par l'article 6 de l'ordonnance précitée, dans les conditions et limites prévues par cet article ;
Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises, en vertu du premier alinéa de l'article 92 de la Constitution alors en vigueur, pour la mise en place des institutions ; qu'entre dans cette dernière catégorie l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 susvisée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications apportées par la loi à ladite ordonnance, postérieurement au 4 février 1959 ; que toutefois ces dernières ne s'imposent à une assemblée parlementaire lorsqu'elle modifie ou complète son règlement qu'autant qu'elles sont conformes à la Constitution ;
Considérant que l'article 3 de la résolution étend l'irrecevabilité, prévue à l'article 144 du règlement, des propositions tendant à la reconstitution,
avant l'expiration d'un délai d'un an, d'une commission d'enquête ayant le même objet qu'une commission antérieure, aux propositions tendant à constituer dans le même délai une commission d'enquête sur un objet identique qu'une mission effectuée conformément aux conditions prévues à l'article 145-1, introduit par l'article 4 de la résolution ;
Considérant que l'article 4 comporte deux paragraphes ; que le I modifie l'intitulé du chapitre V de la première partie du titre III afin de l'élargir aux commissions spéciales ; que le II complète ce chapitre par six articles numérotés 145-1 à 145-6 ;
Considérant que l'article 145-1 détermine les conditions dans lesquelles une demande présentée par une commission permanente ou spéciale en application de l'article 5 ter précité doit être formulée ; que l'article 145-2 a trait aux conditions de notification de cette demande au garde des sceaux et, en cas de poursuites judiciaires, d'information du président de la commission l'ayant présentée ; que l'article 145-3 définit les modalités d'information du Gouvernement et des membres de l'assemblée, et établit une procédure d'adoption de la demande, de manière tacite ou, si une opposition a été formulée, au terme d'un débat ; que l'article 145-4 définit les conditions dans lesquelles il est mis fin à une mission d'information lorsque le garde des sceaux fait connaître après l'adoption d'une demande qu'une information judiciaire est ouverte sur des faits l'ayant motivée ; que l'article 145-5 rend applicables aux travaux des commissions, lorsqu'elles exercent les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête, les dispositions du règlement régissant ces dernières figurant aux articles 142, 142-1 et 143 ;
qu'en particulier l'article 143 fixe à six mois le délai imparti aux commissions d'enquête pour déposer leur rapport ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 43 de la Constitution : << Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet >> ; qu'il résulte de cette disposition que ces commissions cessent d'exister lorsque le Parlement s'est définitivement prononcé sur le texte qui a provoqué leur création ou lorsque ce dernier a été retiré ; que, dès lors, la durée maximale de six mois prévue par l'article 143, rendue applicable aux commissions spéciales lorsqu'elles exercent les prérogatives des commissions d'enquête en application de l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée ne saurait être entendue comme leur permettant de poursuivre leurs travaux au-delà de la date de la décision définitive du Parlement sur le texte qui a provoqué leur création ou de la date de retrait de ce dernier ;
Considérant que, dès lors, l'ensemble des dispositions des articles 3 et 4 de la résolution qui ont pour objet de transposer aux commissions permanentes et spéciales, lorsqu'elles exercent les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête, le régime applicable à ces dernières sont conformes à la Constitution pour autant toutefois qu'elles n'attribuent aux commissions permanentes et spéciales qu'un simple rôle d'information pour permettre à l'Assemblée d'exercer, pendant les sessions ordinaires et extraordinaires,
son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution,
Décide :