JORF n°14 du 17 janvier 1996

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam :
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5) ;
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;
Le programme de la société Métropole TV (M 6) (sur le canal 6) ;
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :
Le programme TSR (sur le canal 7) ;
Le programme TSI (sur le canal 8) ;
Le programme ZDF (sur le canal 10) ;
Le programme Eurosport France (sur le canal 14) ;
Le programme R.T.L. 9 (sur le canal 15) ;
Le programme Canal J (sur le canal 16) ;
Le programme Planète (sur le canal 17) ;
Le programme MCM (sur le canal 18) ;
Le programme Euronews (sur le canal 19) ;
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 20) ;
Le programme R.T.P.I. (sur le canal 25) ;
Le programme TVEI (sur le canal 26) ;
4o Les services de télévision suivants :
Le programme BBC World (sur le canal 23) ;
Le programme RAI Uno (sur le canal 24) ;
5o Le service de télévision normalement reçu par voie hertzienne terrestre suivant :
Le programme Suisse 4 (sur le canal 9).
Les services mentionnés aux 4o et 5o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;

2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam :

Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;

Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;

Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;

Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;

Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5) ;

Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;

Le programme de la société Métropole TV (M 6) (sur le canal 6) ;

3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :

Le programme TSR (sur le canal 7) ;

Le programme TSI (sur le canal 8) ;

Le programme ZDF (sur le canal 10) ;

Le programme Eurosport France (sur le canal 14) ;

Le programme R.T.L. 9 (sur le canal 15) ;

Le programme Canal J (sur le canal 16) ;

Le programme Planète (sur le canal 17) ;

Le programme MCM (sur le canal 18) ;

Le programme Euronews (sur le canal 19) ;

Le programme TV 5 Europe (sur le canal 20) ;

Le programme R.T.P.I. (sur le canal 25) ;

Le programme TVEI (sur le canal 26) ;

4o Les services de télévision suivants :

Le programme BBC World (sur le canal 23) ;

Le programme RAI Uno (sur le canal 24) ;

5o Le service de télévision normalement reçu par voie hertzienne terrestre suivant :

Le programme Suisse 4 (sur le canal 9).

Les services mentionnés aux 4o et 5o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.