JORF n°268 du 18 novembre 1995

A. - Services associatifs éligibles au Fonds de soutien

Relèvent de cette catégorie les services éligibles au Fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p.
100 de leur chiffre d'affaires.
Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires.
Elles peuvent éventuellement faire appel:
- soit à des banques de programmes (on entend par banque de programmes un fournisseur de programme qui ne s'identifie pas à l'antenne, sauf le cas échéant dans des flashes d'information et n'insère pas de message publicitaire dans le programme fourni);
- soit à un fournisseur de programme identifié à condition que celui-ci appartienne à la catégorie A et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux, ou bien si le fournisseur de programme remplit les conditions suivantes:
- le fournisseur est une association ou un G.I.E. dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisation pour un service de catégorie A;
- le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cette structure et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par cette dernière;
- la fourniture de ce programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de la personne morale en question;
- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du G.I.E. participent au financement de la structure sont portées à la connaissance du conseil.


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A. - Services associatifs éligibles au Fonds de soutien

Relèvent de cette catégorie les services éligibles au Fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p.

100 de leur chiffre d'affaires.

Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires.

Elles peuvent éventuellement faire appel:

- soit à des banques de programmes (on entend par banque de programmes un fournisseur de programme qui ne s'identifie pas à l'antenne, sauf le cas échéant dans des flashes d'information et n'insère pas de message publicitaire dans le programme fourni);

- soit à un fournisseur de programme identifié à condition que celui-ci appartienne à la catégorie A et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux, ou bien si le fournisseur de programme remplit les conditions suivantes:

- le fournisseur est une association ou un G.I.E. dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisation pour un service de catégorie A;

- le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cette structure et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par cette dernière;

- la fourniture de ce programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de la personne morale en question;

- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du G.I.E. participent au financement de la structure sont portées à la connaissance du conseil.