Par délibération en date du 7 novembre 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la région parisienne.
Cet appel aux candidatures concerne une fréquence en temps partagé.
L'autorisation délivrée dans le cadre du présent appel expirera en même temps que les autorisations délivrées à l'issue de l'appel aux candidatures général lancé par le conseil par la décision no 91-830 du 20 octobre 1991, à savoir le 4 septembre 1997 à 22 heures.
TITRE Ier
PRESENTATION DES DOSSIERS
DE CANDIDATURE
Les candidats demandent au comité technique radiophonique de Paris, 39-43,
quai André-Citroën, 75015 Paris (téléphone [16] 40-58-38-20, télécopie [16] 45-79-00-26), un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie (cf. titre II, définition des catégories).
Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 20 novembre 1995.
Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale. Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en cinq exemplaires.
Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 20 décembre 1995 à 17 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 20 décembre 1995, à 24 heures, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant:
- directement la gestion du service et la composition des programmes;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.
TITRE II
CATEGORIES DES SERVICES
Le présent appel s'adresse à trois catégories de services:
Services associatifs éligibles au Fonds de soutien à l'expression radiophonique (catégorie A);
Services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B);
Services thématiques à vocation nationale (catégorie D).
Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.
La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord du C.S.A. peut tomber sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.
Les trois catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante:
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