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Décision n°95-518 du 10 octobre 1995
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 93-7 du 5 janvier 1993 complétée et modifiée autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique;
Vu la demande présentée par la société Canal Antilles le 2 mai 1995;
Après en avoir délibéré,
Décide:
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A N N E X E
GUADELOUPE
......................................................Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0252 du 28/10/95 Page 15775 a 15776
......................................................
MARTINIQUE
......................................................Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0252 du 28/10/95 Page 15775 a 15776
......................................................
Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
- tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.
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Fait à Paris, le 10 octobre 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES