Art. 1er. - La société Canal Antilles est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision afin de compléter la desserte des départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
1 version
Art. 1er. - La société Canal Antilles est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision afin de compléter la desserte des départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
1 version
Art. 1er. - La société Canal Antilles est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision afin de compléter la desserte des départements de la Guadeloupe et de la Martinique.