JORF n°252 du 28 octobre 1995

Art. 1er. - La société Canal Antilles est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision afin de compléter la desserte des départements de la Guadeloupe et de la Martinique.


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Art. 1er. - La société Canal Antilles est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision afin de compléter la desserte des départements de la Guadeloupe et de la Martinique.