Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
Le programme de la société MCM/Euromusique (sur le canal 18);
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 8);
Le programme R.T.B.F. 1 (sur le canal 9);
Le programme Canal J (sur le canal 13);
Le programme Euronews (sur le canal 14);
Le programme R.T.L. 9 (sur le canal 15);
Le programme Planète (sur le canal 17);
Le programme Eurosport France (sur le canal 17);
Le programme Paris Première (sur le canal 19);
Le programme MTV (sur le canal 20);
Le programme TVE I (sur le canal 23);
Le programme Ciné Cinémas (sur le canal 25);
Le programme Ciné Cinéfil (sur le canal 26);
4o Les services de télévision suivants:
Le programme RAI Uno (sur le canal 24);
Le programme BBC 1 (sur le canal 7);
Le programme BBC 2 (sur le canal 21);
Le programme Télé 21 (sur le canal 10),
ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal 11.
Les services mentionnés au 4o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.
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