JORF n°12 du 14 janvier 1995

En ce qui concerne l'article 12:

Considérant que cette disposition prolonge jusqu'au 31 décembre 1999, au bénéfice des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, qui ont atteint la limite d'âge fixée par l'article 76 du statut,
la possibilité d'être sur leur demande, maintenus en activité pour exercer,
pendant une période non renouvelable de trois ans, selon le cas, les fonctions de conseiller, de substitut général, de juge ou de substitut; que cette disposition n'est contraire à aucun principe ni à aucune règle de valeur constitutionnelle;
Décide:


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Version 1

En ce qui concerne l'article 12:

Considérant que cette disposition prolonge jusqu'au 31 décembre 1999, au bénéfice des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, qui ont atteint la limite d'âge fixée par l'article 76 du statut,

la possibilité d'être sur leur demande, maintenus en activité pour exercer,

pendant une période non renouvelable de trois ans, selon le cas, les fonctions de conseiller, de substitut général, de juge ou de substitut; que cette disposition n'est contraire à aucun principe ni à aucune règle de valeur constitutionnelle;

Décide: