JORF n°12 du 14 janvier 1995

En ce qui concerne l'article 11:

Considérant que cet article se borne à pérenniser les dispositions de l'article 76-1 de l'ordonnance précitée tendant à ce que la cessation de fonctions des magistrats prenne effet à une date annuelle unique, le 30 juin et non au terme de chacun des semestres de l'année; que cette disposition n'est contraire à aucun principe ni règle de valeur constitutionnelle;


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Version 1

En ce qui concerne l'article 11:

Considérant que cet article se borne à pérenniser les dispositions de l'article 76-1 de l'ordonnance précitée tendant à ce que la cessation de fonctions des magistrats prenne effet à une date annuelle unique, le 30 juin et non au terme de chacun des semestres de l'année; que cette disposition n'est contraire à aucun principe ni règle de valeur constitutionnelle;