Sur les articles 1er et 2:
Considérant que le I de l'article 1er qui modifie l'article L.O. 135-1 du code électoral prévoit que chaque député, dans les deux mois suivant son entrée en fonctions, est tenu de déposer auprès de la commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration de patrimoine;
qu'il précise que les biens doivent être évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit; que la même obligation d'information s'applique aux modifications substantielles du patrimoine en cours de mandat, puis, à nouveau dans des conditions de délai déterminées, à l'issue du mandat, sauf dans le cas où une déclaration a été établie moins de six mois auparavant; que ces dispositions sont, par l'effet du II de l'article 1er, rendues applicables aux sénateurs à compter du prochain renouvellement triennal du Sénat, au fur et à mesure du renouvellement des séries; qu'en outre, les conditions d'évaluation du patrimoine ainsi prévues par le premier alinéa de l'article L. O. 135-1 du code électoral sont applicables, par l'effet du I de l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, susvisée, à l'élection du Président de la République;
Considérant que l'article 2 fait obligation à la commission pour la transparence financière de la vie politique de saisir le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député qui n'a pas déposé l'une des déclarations de patrimoine ainsi prévues; qu'il prévoit que le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité encourue en application du premier alinéa de l'article L. O. 128 du code électoral et déclare le député démissionnaire d'office;
Considérant que ces dispositions relatives au régime des inéligibilités qui ont un caractère organique en vertu de l'article 25 de la Constitution ne sont pas contraires à celle-ci;
Sur l'article 3:
Considérant que cet article a pour objet d'interdire à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat, sauf dans l'exercice de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;
Considérant qu'en réservant le cas de ces professions le législateur n'a pas, compte tenu de leurs conditions spécifiques d'exercice, méconnu le principe d'égalité; que la prescription qu'il a édictée qui, relative au régime des incompatibilités, revêt un caractère organique en vertu de l'article 25 de la Constitution ne méconnaît aucun autre principe ni règle de valeur constitutionnelle;
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