JORF n°12 du 14 janvier 1995

LOI ORGANIQUE RELATIVE A LA DECLARATION DE PATRIMOINE DES MEMBRES DU PARLEMENT ET AUX INCOMPATIBILITES APPLICABLES AUX MEMBRES DU PARLEMENT ET A CEUX DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 décembre 1994, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence de la vie politique;
Vu le code civil;
Vu le code électoral;
Vu le code pénal;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que le texte de la loi organique qui est soumis au Conseil constitutionnel a été adopté dans le respect de la procédure prévue à l'article 46, et notamment à son quatrième alinéa; qu'il comporte sept articles;


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LOI ORGANIQUE RELATIVE A LA DECLARATION DE PATRIMOINE DES MEMBRES DU PARLEMENT ET AUX INCOMPATIBILITES APPLICABLES AUX MEMBRES DU PARLEMENT ET A CEUX DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 décembre 1994, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution;

Vu l'ordonnance no 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;

Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence de la vie politique;

Vu le code civil;

Vu le code électoral;

Vu le code pénal;

Le rapporteur ayant été entendu;

Considérant que le texte de la loi organique qui est soumis au Conseil constitutionnel a été adopté dans le respect de la procédure prévue à l'article 46, et notamment à son quatrième alinéa; qu'il comporte sept articles;