JORF n°12 du 14 janvier 1995

Sur les articles 4, 5 et 6:

Considérant que l'article 4 réserve la possibilité pour un député d'accomplir tous les actes de la profession d'avocat devant la Cour de justice de la République comme devant la Haute Cour de justice; que l'article 5 a pour objet de prendre en compte des qualifications nouvelles de crimes et délits prévues par le code pénal dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er mars 1994; que le I de l'article 6 modifie l'article L.O. 151 du code électoral, en allongeant de quinze jours à deux mois le délai dans lequel le député doit se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire; que le II de cet article institue l'obligation pour chaque député de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général même non rémunérées qu'il envisage de conserver ou une déclaration attestant qu'il n'en exerce aucune; qu'une telle obligation s'applique en cours de mandat à toute modification intervenue en ce domaine; que le III de cet article prévoit qu'en cas de défaut de déclaration le député est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice;
Considérant que ces articles relatifs au régime des incompatibilités qui présentent un caractère organique ne méconnaissent aucune règle constitutionnelle;


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Version 1

Sur les articles 4, 5 et 6:

Considérant que l'article 4 réserve la possibilité pour un député d'accomplir tous les actes de la profession d'avocat devant la Cour de justice de la République comme devant la Haute Cour de justice; que l'article 5 a pour objet de prendre en compte des qualifications nouvelles de crimes et délits prévues par le code pénal dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er mars 1994; que le I de l'article 6 modifie l'article L.O. 151 du code électoral, en allongeant de quinze jours à deux mois le délai dans lequel le député doit se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire; que le II de cet article institue l'obligation pour chaque député de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général même non rémunérées qu'il envisage de conserver ou une déclaration attestant qu'il n'en exerce aucune; qu'une telle obligation s'applique en cours de mandat à toute modification intervenue en ce domaine; que le III de cet article prévoit qu'en cas de défaut de déclaration le député est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice;

Considérant que ces articles relatifs au régime des incompatibilités qui présentent un caractère organique ne méconnaissent aucune règle constitutionnelle;