JORF n°12 du 14 janvier 1995

Sur l'article 7:

Considérant que cet article qui modifie l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel étend le régime des incompatibilités propre aux membres du Conseil constitutionnel; Considérant qu'il édicte en premier lieu une incompatibilité avec l'exercice de tout mandat électoral; qu'il précise que les titulaires d'un mandat électoral nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont pas exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination; qu'il indique que toutefois les membres du Conseil constitutionnel qui, à la date de publication de la loi, sont titulaires d'un ou plusieurs mandats électoraux pourront remplir jusqu'à leur terme les mandats qu'ils détiennent; qu'il ajoute que les membres du Conseil constitutionnel qui acquièrent un mandat électoral sont remplacés dans leurs fonctions;
Considérant que cet article étend en second lieu aux membres du Conseil constitutionnel les incompatibilités professionnelles applicables aux membres du Parlement; qu'il dispose que ceux qui à la date de publication de la loi sont dans un tel cas d'incompatibilité disposent d'un délai d'un mois pour renoncer aux fonctions correspondantes; qu'à défaut ils sont remplacés, à l'issue de ce délai, dans leurs fonctions de membre du Conseil constitutionnel;
Considérant d'une part que la qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel des anciens Présidents de la République, qui résulte de l'article 56 de la Constitution, fait obstacle à leur remplacement au sein du Conseil; que, dès lors qu'un ancien Président de la République exerce un mandat ou une fonction incompatible avec ses fonctions de membre de droit du Conseil constitutionnel, les dispositions susanalysées doivent être regardées comme faisant seulement obstacle à ce qu'il y siège;
Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article 10 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 qui demeure applicable, il incombe au Conseil constitutionnel de constater, << le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du Conseil >>,
auquel cas << il est alors pourvu au remplacement dans la huitaine >>; que ces dispositions doivent notamment trouver à s'appliquer lorsque des membres du Conseil constitutionnel acquièrent un mandat électoral, acceptent des fonctions incompatibles avec leur qualité de membre du Conseil constitutionnel ou alors qu'ils auraient exercé de telles fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi et n'y auraient pas renoncé au terme du délai d'un mois que celle-ci prescrit;
Considérant que dans ces conditions les dispositions de l'article 7 de la loi qui revêtent un caractère organique en application de l'article 57 de la Constitution ne méconnaissent pas celle-ci;
Décide:


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Version 1

Sur l'article 7:

Considérant que cet article qui modifie l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel étend le régime des incompatibilités propre aux membres du Conseil constitutionnel; Considérant qu'il édicte en premier lieu une incompatibilité avec l'exercice de tout mandat électoral; qu'il précise que les titulaires d'un mandat électoral nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont pas exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination; qu'il indique que toutefois les membres du Conseil constitutionnel qui, à la date de publication de la loi, sont titulaires d'un ou plusieurs mandats électoraux pourront remplir jusqu'à leur terme les mandats qu'ils détiennent; qu'il ajoute que les membres du Conseil constitutionnel qui acquièrent un mandat électoral sont remplacés dans leurs fonctions;

Considérant que cet article étend en second lieu aux membres du Conseil constitutionnel les incompatibilités professionnelles applicables aux membres du Parlement; qu'il dispose que ceux qui à la date de publication de la loi sont dans un tel cas d'incompatibilité disposent d'un délai d'un mois pour renoncer aux fonctions correspondantes; qu'à défaut ils sont remplacés, à l'issue de ce délai, dans leurs fonctions de membre du Conseil constitutionnel;

Considérant d'une part que la qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel des anciens Présidents de la République, qui résulte de l'article 56 de la Constitution, fait obstacle à leur remplacement au sein du Conseil; que, dès lors qu'un ancien Président de la République exerce un mandat ou une fonction incompatible avec ses fonctions de membre de droit du Conseil constitutionnel, les dispositions susanalysées doivent être regardées comme faisant seulement obstacle à ce qu'il y siège;

Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article 10 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 qui demeure applicable, il incombe au Conseil constitutionnel de constater, << le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du Conseil >>,

auquel cas << il est alors pourvu au remplacement dans la huitaine >>; que ces dispositions doivent notamment trouver à s'appliquer lorsque des membres du Conseil constitutionnel acquièrent un mandat électoral, acceptent des fonctions incompatibles avec leur qualité de membre du Conseil constitutionnel ou alors qu'ils auraient exercé de telles fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi et n'y auraient pas renoncé au terme du délai d'un mois que celle-ci prescrit;

Considérant que dans ces conditions les dispositions de l'article 7 de la loi qui revêtent un caractère organique en application de l'article 57 de la Constitution ne méconnaissent pas celle-ci;

Décide: