Décision n°94-3 du 24 mars 1994

Art. 2. - Les réserves s'appliquent aux exigibilités et aux engagements hors bilan d'une durée initiale inférieure à deux ans, en francs ou en devises, ainsi qu'aux emplois en francs énumérés ci-après tels qu'ils résultent de la comptabilité, établie dans le cadre comptable de la réglementation bancaire, du siège et des agences installés dans chacun desdits territoires et collectivités territoriales:
1. Exigibilités de toute nature, y compris sous forme de pensions,
enregistrées à des comptes de résidents, à l'exception:
  • de celles enregistrées aux comptes d'établissements assujettis;
  • des comptes et plans d'épargne-logement;
  • des comptes d'épargne populaire;
  • des comptes d'épargne-entreprise;
  • des premiers livrets des caisses d'épargne et de prévoyance;
  • des comptes espèces ouverts au titre des plans d'épargne en vue de la retraite;
  • des plans d'épargne populaire;
  • des plans d'épargne en actions.

2. Emplois sous forme:
  • de crédits de toute nature, à l'exception des cautions et avals, consentis à des entreprises ou des personnes qui ne sont pas astreintes à constitution de réserves;
  • d'opérations de crédit-bail;
  • d'opérations de location assortie d'une option d'achat;
  • de valeurs mobilières autres que celles détenues à titre de participation;
- de titres de créances négociables autres que les bons du Trésor et les certificats de dépôt.
3. Certificats de dépôt, bons des institutions et sociétés financières et bons à moyen terme négociables détenus par des résidents, y compris ceux acquis par des résidents auprès de non-résidents dans la mesure où l'émetteur peut identifier les détenteurs.
4. Titres vendus à réméré à des résidents, à l'exception de ceux vendus à des établissements assujettis à réserves, lorsque la durée probable du réméré, appréciée selon les conditions définies par instruction de l'Institut d'émission des territoires d'outre-mer, est inférieure à deux ans.

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