Art. 1er. - Les établissements de crédit, à l'exception de la Caisse française de développement, qui exercent des activités dans les territoires et dans les collectivités territoriales d'outre-mer où l'Institut d'émission d'outre-mer assure le service de l'émission sont assujettis à réserves obligatoires. Ils sont tenus de constituer un montant minimum de réserves sous forme de dépôts en francs non rémunérés à cet institut d'émission dans les conditions définies aux articles suivants.
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