JORF n°95 du 23 avril 1994

Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord du district de Freyming-Merlebach.


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Version 1

Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.

Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord du district de Freyming-Merlebach.