JORF n°26 du 1 février 1994

A. - Services non commerciaux

Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 dans sa rédaction résultant de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires.
Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires.
Elles peuvent, éventuellement, faire appel:
- soit, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, à des banques de programmes (on entend par banque de programmes un fournisseur de programme qui ne s'identifie pas à l'antenne, sauf, le cas échéant, dans des flashes d'information, et n'insère pas de messages publicitaires dans le programme fourni);
- soit à un fournisseur de programme identifié à condition que celui-ci appartienne à la catégorie des services non commerciaux et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux, ou bien si le fournisseur de programme remplit les conditions suivantes:
- le fournisseur est une association ou un G.I.E. dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisations pour un service non commercial;
- le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cette structure et identifiés comme tels et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par cette dernière;
- la fourniture de ce programme est réservée aux services non commerciaux autorisés et membres de la personne morale en question;
- ce programme ne comporte ni publicité ni parrainage, à l'exception de messages d'intérêt collectif;
- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du G.I.E. participent au financement de la structure sont portées à la connaissance du conseil.
Les candidats devront fournir tous les éléments permettant d'apprécier leur spécificité et particulièrement celle de leurs programmes.


Historique des versions

Version 1

A. - Services non commerciaux

Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 dans sa rédaction résultant de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires.

Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires.

Elles peuvent, éventuellement, faire appel:

- soit, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, à des banques de programmes (on entend par banque de programmes un fournisseur de programme qui ne s'identifie pas à l'antenne, sauf, le cas échéant, dans des flashes d'information, et n'insère pas de messages publicitaires dans le programme fourni);

- soit à un fournisseur de programme identifié à condition que celui-ci appartienne à la catégorie des services non commerciaux et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux, ou bien si le fournisseur de programme remplit les conditions suivantes:

- le fournisseur est une association ou un G.I.E. dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisations pour un service non commercial;

- le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cette structure et identifiés comme tels et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par cette dernière;

- la fourniture de ce programme est réservée aux services non commerciaux autorisés et membres de la personne morale en question;

- ce programme ne comporte ni publicité ni parrainage, à l'exception de messages d'intérêt collectif;

- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du G.I.E. participent au financement de la structure sont portées à la connaissance du conseil.

Les candidats devront fournir tous les éléments permettant d'apprécier leur spécificité et particulièrement celle de leurs programmes.