JORF n°26 du 1 février 1994

Par délibération en date du 18 janvier 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Dijon.
L'autorisation délivrée à l'issue du présent appel expirera en même temps que les autorisations délivrées à l'issue de l'appel général lancé par le Conseil dans les régions de Bourgogne et de Franche-Comté par décision no 89-230

TITRE Ier

PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats de la zone concernée demandent au comité technique radiophonique de Dijon, 52, boulevard Carnot, 21000 Dijon (téléphone: [16] 80-65-80-50, télécopie: [16] 80-65-80-05), un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie (cf. titre II, la définition des catégories).
Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 3 février 1994.
Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale. Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique au plus tard le 10 mars 1994, à 17 heures, en cinq exemplaires. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement.
Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 10 mars 1994, à 24 heures, le cachet de la poste faisant foi.
Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant:
- directement la gestion du service et la composition des programmes;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.

TITRE II

CATEGORIES DES SERVICES

Compte tenu de la situation du plan de fréquences et de l'économie du paysage radiophonique dans la zone de Dijon, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'ouvrir l'appel aux candidatures aux catégories de radio suivantes:
- services non commerciaux (catégorie A);
- services commerciaux à vocation nationale thématiques (catégorie D);
- services commerciaux à vocation nationale généralistes (catégorie E).
Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.
L'attention du candidat est attirée sur la nécessité de ne pas déposer, pour un même projet de service, de demande dans plus d'une catégorie. Des demandes présentées dans plus d'une catégorie mais intéressant, en fait, le même projet de service seront rejetées.
La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation tomberait sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.
Les trois catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante:


Historique des versions

Version 1

Par délibération en date du 18 janvier 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Dijon.

L'autorisation délivrée à l'issue du présent appel expirera en même temps que les autorisations délivrées à l'issue de l'appel général lancé par le Conseil dans les régions de Bourgogne et de Franche-Comté par décision no 89-230

TITRE Ier

PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats de la zone concernée demandent au comité technique radiophonique de Dijon, 52, boulevard Carnot, 21000 Dijon (téléphone: [16] 80-65-80-50, télécopie: [16] 80-65-80-05), un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie (cf. titre II, la définition des catégories).

Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 3 février 1994.

Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale. Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique au plus tard le 10 mars 1994, à 17 heures, en cinq exemplaires. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement.

Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 10 mars 1994, à 24 heures, le cachet de la poste faisant foi.

Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.

La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.

L'exploitant effectif est défini comme assurant:

- directement la gestion du service et la composition des programmes;

- et directement ou indirectement la diffusion du service.

TITRE II

CATEGORIES DES SERVICES

Compte tenu de la situation du plan de fréquences et de l'économie du paysage radiophonique dans la zone de Dijon, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'ouvrir l'appel aux candidatures aux catégories de radio suivantes:

- services non commerciaux (catégorie A);

- services commerciaux à vocation nationale thématiques (catégorie D);

- services commerciaux à vocation nationale généralistes (catégorie E).

Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.

L'attention du candidat est attirée sur la nécessité de ne pas déposer, pour un même projet de service, de demande dans plus d'une catégorie. Des demandes présentées dans plus d'une catégorie mais intéressant, en fait, le même projet de service seront rejetées.

La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation tomberait sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.

Les trois catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante: