JORF n°263 du 11 novembre 1992

Art. 2. - L'article 4 de la décision susvisée est ainsi rédigé:
&lt;<les émissions="" de="" télé-achat="" doivent="" être="" clairement="" annoncées="" comme="" telles.="" pour="" les="" services="" télévision,="" elles="" obligatoirement="" programmées="" dans="" des="" écrans="" qui="" leur="" sont="" réservés,="" sans="" pouvoir="" interrompues,="" notamment="" par="" publicitaires;="" présentées="" manière="" à="" éviter="" toute="" confusion="" avec="" d'autres="" et="" ne="" peuvent="" faire="" l'objet="" d'émissions="" préparatoires.="">&gt;


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Version 1

Art. 2. - L'article 4 de la décision susvisée est ainsi rédigé:

<<Les émissions de télé-achat doivent être clairement annoncées comme telles. Pour les services de télévision, elles doivent obligatoirement être programmées dans des écrans qui leur sont réservés, sans pouvoir être interrompues, notamment par des écrans publicitaires; elles doivent être présentées de manière à éviter toute confusion avec d'autres émissions et ne peuvent faire l'objet d'émissions préparatoires.>>